Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 23 sept. 2025, n° 2501575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. B A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur l’informe de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de point devenu nul et lui enjoint de le restituer, ensemble les décisions successives et illégales de retrait de point dont il a fait l’objet ;
2°) d’enjoindre la restitution des points qui lui ont été indument retirés dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité à titre principal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; « et aux termes de l’article R. 421-1 du même code : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () « . Enfin l’article R. 421-5 de ce code dispose : » Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à M. A le 1er juillet 2024 et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par M. A tendant à l’annulation de cette décision n’a été enregistrée au greffe que le 18 avril 2025, soit après l’expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2501575 de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nîmes, le 23 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2501575
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