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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 21 oct. 2025, n° 2504825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Toulouse |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, Mme A… C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel la préfète de Dordogne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, à la préfète de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ; »
2. Il résulte des articles L. 921-2 et L. 921-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu organiser une procédure particulière afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement d’un étranger placé en rétention administrative. Lorsqu’il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention, le jugement des conclusions dont l’étranger avait saisi le tribunal dans le ressort duquel est situé le lieu de rétention ne relève plus de cette procédure.
3. Mme C… a été placée au centre de rétention administrative de Rouen-Oissel le 14 octobre 2025. Par ordonnance du 18 octobre 2025 confirmée le 20 octobre suivant par la première présidente de la cour d’appel de Rouen, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen a décidé sa remise en liberté. Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, bien qu’elle fournisse une attestation d’un tiers indiquant l’héberger à Mulhouse, réside, compte tenu des autres pièces versées au dossier, en réalité dans le département du Tarn-et-Garonne. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme C… au tribunal administratif de Toulouse.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C… est transmis au tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, à la préfète de Dordogne et à la présidente du tribunal administratif de Toulouse.
Fait à Rouen, le 21 octobre 2025.
Le vice-président,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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