Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 9 mars 2026, n° 2603250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2602198 du 13 février 2026, la présidente du tribunal administratif de Montreuil, a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le dossier de la requête de M. E… B…, initialement enregistrée le 29 janvier 2026, au greffe du tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête, enregistrée le 13 février 2026, M. B…, représenté par Me Ouari, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’examiner sa demande de titre de séjour portant la mention « membre de famille A… » sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que le préfet ait statué sur son cas ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi du délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 511-2 et L. 511-1 III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant inscription au système d’information Schengen :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sur laquelle elle se fonde.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et communique les pièces du dossier du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Lamy, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mars 2026 heures :
- le rapport de M. Lamy, magistrat désigné, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’information de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, une telle information ne constituant pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’étant, dès lors, pas susceptible de faire l’objet en tant que telle d’un recours pour excès de pouvoir ;
- les observations de Me Semeglo, substituant Me Ourari, représentant M. B…, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir, en outre, que les décisions portant refus d’octroi du délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français sont illégales dès lors qu’il n’existe pas de risque de fuite, que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public puisque les faits reprochés feront certainement l’objet d’un classement sans suite.
Les préfets du Val-d’Oise et de la Seine-Saint-Denis n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… B…, ressortissant bissau-guinéen né le 29 décembre 2001, est entré en France le 15 mai 2015, muni d’un visa, dans le cadre du regroupement familial. Il a été interpelé pour des faits de pénétration non autorisée dans un établissement pénitentiaire, remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d’argent ou objet détenu. Par un arrêté du 27 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par un arrêté du 30 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans son département pour une durée du quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
2. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ».
3. Lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, et ainsi que les parties en ont été informées, les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décision attaquées :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-1988 du 23 mai 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C… G…, directrice adjointe des étrangers et des naturalisations, pour signer, notamment, les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté n° 2025-3506 du 29 août 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 2 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a également donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme G…, à Mme D… F…, cheffe du bureau de l’éloignement ainsi que, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, afin de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Il n’est pas établi que Mme G… n’ait pas été absente ou empêchée à la date de l’arrêté en litige. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ». De même, selon l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
6. Les arrêtés litigieux énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fondent les décisions contestées. Ils sont dès lors suffisamment motivés. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) »
8. Pour prendre l’arrêté contesté, le préfet de la Seine-Saint-Denis a retenu les circonstances que l’intéressé déclare être entré sur le territoire en 2015, qu’il n’apporte pas la preuve de son entrée en France ni de sa présence continue sur le territoire, qu’il déclare avoir entrepris des démarches pour régulariser sa situation sans en apporter plus de précision, et enfin qu’il s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire national et qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour régulièrement délivré. M. B… soutient, d’une part, qu’il est entré régulièrement sur le territoire français en 2015 et qu’il a été titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur, et d’autre part qu’il avait bien déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour préalablement à l’arrêté attaqué, comme en témoigne l’attestation de dépôt de cette demande du 15 août 2024 sur la plateforme « démarches-simplifiées.fr » qu’il produit dans la présente instance. Il produit également son passeport établissant la régularité de son entrée sur le territoire français le 15 mai 2015, muni d’un visa valable jusqu’au 15 juillet 2015. Il produit également un document de circulation pour étranger mineur valable du 18 mai 2017 jusqu’au 28 décembre 2020. Toutefois, d’une part, un document de circulation pour étranger mineur ne constitue pas un titre de séjour, et d’autre part, la seule attestation de dépôt d’une demande de titre de séjour sur la plateforme « démarches-simplifiées.fr », et à laquelle aucune réponse n’a été apportée, ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative prononce une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger qui, n’étant pas titulaire d’un titre de séjour à la date de la décision attaquée, se trouve dans le cas mentionné au 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait légalement prendre à l’encontre de M. B… une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 2° de cet article, qui vise le cas de l’étranger entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour ou en demander le renouvellement. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de sa situation doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
10. M. B…, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, n’établit pas qu’il aurait disposé d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. M. B… soutient qu’il réside en France depuis 2015, qu’il est inséré socialement de par sa scolarité, que tous les membres de sa famille résident régulièrement sur le territoire français et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, d’une part, si M. B…, établit la présence régulière de membres de sa famille sur le territoire français et être présent en France depuis le 15 mai 2015, soit depuis l’âge de 13 ans, il n’en demeure pas moins qu’il est majeur, célibataire et sans charge de famille, et que sa seule scolarité effectuée en France et la régularité du séjour des membres de sa famille ne suffit pas pour démontrer qu’il a établi le centre de ses intérêts économiques et personnels sur le territoire français. D’autre part, il est constant que M. B… ne conteste pas les faits reprochés par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui ont conduit à son interpellation ni ceux énoncés dans l’arrêté, se bornant à soutenir qu’il n’a fait l’objet d’aucune poursuite et que les faits reprochés feront certainement l’objet d’un classement sans suite. Etant ainsi connu des services de police notamment pour des faits de violences sur personne dépositaire de l’autorité publique, violence en réunion, séquestration ou détention arbitraire suivie d’une libération volontaire avant le septième jour, que son comportement constitue ainsi une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi du délai de départ volontaire :
13. En sixième lieu, la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité invoquée par le requérant à l’encontre de la décision attaquée doit être écarté.
14. En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…). ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/ (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article
L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…). ».
15. Il ressort des termes de l’arrêté et des pièces du dossier que M. B… n’établit pas disposer d’un document de voyage en cours de validité. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, du défaut d’examen et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. En huitième lieu, la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité invoquée par le requérant à l’encontre de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. En neuvième lieu, si M. B… soutient que la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des termes de l’arrêté que celui-ci est fondé sur les dispositions de l’article L. 612-6. Par suite le moyen doit être écarté comme inopérant.
18. En soutenant que la décision méconnaît les articles L. 511-2 et L. 511-1 III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions ont été abrogées par l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B… doit être regardé comme soutenant que la décision méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
19. En dernier lieu, aux termes de l’article. L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…). ».
20. Sauf circonstances humanitaires, il appartenait au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a accordé aucun délai de départ volontaire à M. B…, d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée ne pouvait excéder cinq ans. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à l’encontre de M. B…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai dès lors qu’il se maintient en situation irrégulière depuis son entrée sur le territoire français et qu’il est célibataire et sans enfant. Si M. B… invoque son insertion sur le territoire français, il ne justifie d’aucune circonstance particulière faisant obstacle à l’interdiction de retour d’une durée de deux ans prononcée à son encontre, cette durée, au regard de sa situation personnelle, n’étant pas disproportionnée et étant suffisamment motivée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés, le fait que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
E. Lamy
La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne aux préfets de la Seine-Saint-Denis et du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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