Annulation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 1er déc. 2025, n° 2518747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518747 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juillet 2025 et le 28 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Gagey, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Gagey, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, à son bénéfice au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision pourtant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L.611-1 et L.542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une exception d’illégalité en raison de l’erreur de fait et de la méconnaissance des articles L.531-37 et R.531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile affectant la décision de clôture de l’OFPRA ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article
L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2025.
Par une décision du 30 octobre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B…, ressortissant congolais, né le 20 décembre 1997, est entré en France le 2 février 2025 selon ses déclarations. Il a demandé le bénéfice de la protection internationale le 7 février 2025. Sa demande a été clôturée par une décision du 30 avril 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté du 5 mai 2025, notifié le 18 juin 2025, le préfet de police a obligé M. B… à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3°». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) / e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l’étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l’article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; (…) ». Aux termes de l’article L. 531-37 du code : « Par dérogation à l’article L. 531-1, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides prend une décision de clôture lorsque l’étranger, sans motif légitime, n’a pas introduit sa demande auprès de lui ». Aux termes de l’article L. 531-39 : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides notifie par écrit au demandeur sa décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle de cette notification. Cette décision est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours. Dans les cas prévus aux 3° et 4° de l’article L. 531-38, la décision de clôture est réputée notifiée à la date de la décision ».
3. Si la fiche TelemOFPRA dont se prévaut le préfet de police indique que la décision du 30 avril 2025 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a clôturé la demande d’asile de M. B… lui a été notifiée le 30 avril 2025, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de la capture d’écran de l’espace OFPRA du requérant, que la décision de clôture prise par l’OFPRA sur le fondement de l’article L. 531-37 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été notifiée au requérant, selon le procédé électronique prévu à l’article R. 531-17 de ce code, le 4 juillet 2025, soit postérieurement à la décision attaquée. Dès lors, M. B…, qui, au demeurant, en obtenant la réouverture de l’examen de sa demande d’asile le 23 juillet 2025 avait droit au maintien sur le territoire français en application de l’article L.531-40 du même code, est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur de fait sur la date de notification de clôture de sa demande d’asile et a méconnu les dispositions précitées en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français le 5 mai 2025.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de police a lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les frais liés au litige :
5. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gagey conseil de M. B… d’une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 5 mai 2025 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Me Gagey conseil de M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de police et à Me Gagey.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- M. Schaeffer, premier conseiller,
- M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseur le plus ancien,
G. Schaeffer
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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