Annulation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 14 nov. 2024, n° 2322410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, M. C… B… A…, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en le munissant, dans l’attente de ce nouvel examen, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au bénéfice de Me Lerein au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie alors qu’il justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il vit en France depuis plus de dix ans et travaille depuis 2013 ;
- elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien, né le 15 décembre 1972, déclare être entré en France en 2000. Il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 8 mars 2022. Par une décision du 19 septembre 2023, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3. M. A… verse à l’instance de nombreuses pièces telles que des ordonnances médicales, des avis d’impositions, des relevés de compte bancaire mouvementés, des cartes d’aide médicale d’Etat, et des récépissés de transfert d’argent. Ces éléments, qui forment un ensemble cohérent, suffisent à justifier de sa présence habituelle en France depuis décembre 2011, soit plus de dix ans à la date de la décision contestée. Le requérant justifie également, par la production de ses bulletins de salaires, avoir travaillé sans discontinuité depuis le 1er février 2013 pour une entreprise de nettoyage en qualité d’agent de service dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Dans ces conditions, compte tenu de l’insertion professionnelle de M. A…, de l’ancienneté de son séjour en France et de la stabilité de son emploi, il est fondé à soutenir que la décision portant refus d’admission au séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser, en l’absence de demande d’aide juridictionnelle, directement à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 19 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour mention « salarié » à M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A…, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 novembre 2024.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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