Désistement 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 8 oct. 2024, n° 2303447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision de la responsable des ressources humaines du centre hospitalier de Clermont de l’Oise refusant la prise en charge du financement de sa formation d’infirmière.
Par des mémoires en défense, enregistré les 2 avril et 16 août 2024, le centre hospitalier de Clermont, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête.
Vu :
— le courrier du 19 août 2024 envoyé à la requérante en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. Par courrier du 19 août 2024, dont il a été accusé réception le 11 septembre 2024 par le biais de l’application Télérecours, Mme B, qui est réputée avoir eu notification de ce courrier le 21 août 2024 en application des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, a été avisée qu’à défaut pour elle de confirmer dans le délai d’un mois suivant réception de ce courrier le maintien de ses conclusions, elle sera réputée s’être désistée de l’ensemble de celles-ci. A la date de la présente ordonnance, Mme B s’est bornée à renvoyer le courrier en question sans le renseigner. Elle est donc réputée n’avoir présenté aucune écriture et s’être désistée de sa requête. Il y a lieu d’en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de Clermont de l’Oise.
Fait à Amiens, le 8 octobre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2403447
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