Rejet 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 29 nov. 2024, n° 2203839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2203839 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, M. A B, représenté par
Me Aydin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Oise a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 3 juin 2022 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer le titre de séjour demandé ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Il soutient que :
— la décision implicite de rejet n’est pas motivée ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, la préfète de l’Oise conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que le tribunal constate qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
Elle soutient que le titre de séjour demandé par le requérant le 3 juin 2022 lui a été expressément refusé par un arrêté du 11 janvier 2024 l’obligeant également à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le Pakistan comme pays à destination duquel il sera reconduit en cas d’exécution d’office de cette mesure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Lapaquette, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais, né le 1er janvier 1973, déclare être entré en France en 2016. Il a présenté, le 3 juin 2022, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision implicite dont l’intéressé demande l’annulation, la préfète de l’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour. Par un arrêté du 11 janvier 2024, la préfète de l’Oise a expressément refusé de délivrer à M. B le titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Pakistan comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète de l’Oise et l’étendue du litige :
2. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée devant le juge administratif, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé un dossier de demande de titre de séjour le 3 juin 2022. Il est en outre constant que cette demande n’a pas fait l’objet d’un refus d’enregistrement. La préfète de l’Oise, ayant gardé le silence dans le délai de quatre mois suivant cette demande, est réputée avoir pris une décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour le 3 octobre 2022. Par un arrêté du 11 janvier 2024, intervenu en cours d’instance, la préfète de l’Oise a expressément rejeté la demande. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 11 janvier 2024 qui s’est substitué à la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour. Par suite, le litige conserve dans cette mesure son objet et l’exception de non-lieu opposée par la préfète de l’Oise doit, dès lors, être écartée.
Sur les conclusions de la requête :
4. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 3 du présent jugement, que M. B ne peut utilement invoquer à l’encontre de l’arrêté du 11 janvier 2024 l’absence de motivation de la décision implicite de rejet, dont il n’a au demeurant pas demandé la communication des motifs. Ce moyen doit, par suite, être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté attaqué non contredits sur ce point par M. B, que celui-ci est entré en France en 2016 à l’âge de 43 ans et que, suite au rejet de sa demande d’asile du 9 juin 2016 tant par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 janvier 2017 que par la cour nationale du droit d’asile le 21 septembre 2017, il a fait l’objet de décisions l’obligeant à quitter le territoire français les 23 janvier 2018 et 29 avril 2021, auxquelles il n’a pas déféré. Il ressort également du formulaire de demande de titre de séjour de l’intéressé qu’il ne dispose d’aucunes attaches familiales sur le territoire français et que son épouse réside au Pakistan. S’il ressort des pièces du dossier que M. B justifie d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 4 novembre 2019 en tant qu’ébéniste-plaquiste à temps complet, la préfète de l’Oise a pu, sans erreur manifeste d’appréciation et alors même que l’intéressé serait, comme il le soutient, présent sur le territoire français depuis le mois de décembre 2016, estimer que ces circonstances ne constituaient pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels impliquant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce telles qu’exposées au point précédent, le requérant n’est pas plus fondé à soutenir que la préfète de l’Oise aurait entaché le refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Lapaquette, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
Le rapporteur,
signé
A. Lapaquette
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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