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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 1er avr. 2025, n° 2503914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503914 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête n° 2503914, enregistrée le 7 mars 2025, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 25 et 26 mars 2025, M. A B, représenté par Me Djeumain, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est titulaire d’une carte de séjour italienne.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II – Par une requête n° 2503915, enregistrée le 7 mars 2025, et un mémoire, enregistré le 25 mars 2025, M. A B, représenté par Me Djeumain, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelables deux fois.
Il soutient que l’arrête attaqué :
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 mars 2025 :
— le rapport de M. d’Argenson, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Djeumain, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en insistant d’une part sur la circonstance que l’intéressé réside en Italie, où il est nageur de haut niveau, et que les décisions attaquées empêchent l’intéressé d’y retourner, d’autre part sur le fait que l’intéressé s’est, s’agissant de l’altercation violente qui lui est reprochée, trouvé au mauvais endroit au mauvais moment.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 10 septembre 1998, est entré sur le territoire français en février 2025, selon ses déclarations. M. B a été interpellé par les services de police, le 1er mars 2025, pour des faits de violences volontaires avec arme en réunion. Par un premier arrêté du 2 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l’informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation à résidence. M. B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction des deux requêtes :
2. Les requêtes n° 2503914 et n° 2503915 présentées par M. A B, concernent la situation d’un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et assignation à résidence :
3. Les décisions attaquées comportent l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui les fondent en application des dispositions des articles précités. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation ne peut être qu’écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Si M. B soutient que sa fratrie réside en France, il n’apporte aucune pièce au soutien de ces affirmations. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de son audition effectuée le 2 mars 2025 que le requérant a déclaré qu’une de ses sœurs réside en Suisse et que ses parents habitent en Tunisie. Dans ces conditions, M. B ne démontre pas de liens particuliers au sein de la société française et n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (). ".
8. Pour faire obligation à M. B de quitter le territoire français, le préfet des
Hauts-de-Seine s’est fondé sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu’il n’a pas accompli de démarches pour régulariser sa situation. S’il n’est pas contredit que M. B est titulaire d’une carte d’identité italienne, ce document qui porte la mention « Non valida per l’espatrio », soit « non valable pour l’expatriation », n’est délivré qu’à des fins d’authentification et n’a aucun effet juridique en dehors de sa zone de validité qui se limite au territoire italien. M. B ne justifie donc pas être entré régulièrement en France, et ne justifie pas non plus résider de manière habituelle ou même temporaire en Italie, l’intéressé ne produisant aucun document probant permettant d’établir un lieu de résidence en Italie. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (). "
10. Ainsi qu’il a été dit au point 8, M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas accompli de démarches afin de régulariser sa situation administrative. En outre, il résulte du procès-verbal d’audition du 2 mars 2025 que le requérant a explicitement déclaré qu’il ne voulait pas rentrer dans son pays d’origine. Dès lors, en l’absence de circonstances particulières de nature à y faire obstacle, il y a lieu de regarder comme établi le risque que M. B se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait, pour ces motifs, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
13. Le préfet des Hauts-de-Seine rappelle dans l’arrêté attaqué la situation personnelle et familiale de M. B. Ainsi, la décision contestée est suffisamment motivée conformément aux dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (). ».
15. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire. A cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
16. Il appartenait au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a accordé aucun délai de départ volontaire à M. B, d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée ne pouvait excéder cinq ans. En l’espèce, le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire pouvant justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour sur le territoire français. Il a par ailleurs été interpellé pour des faits de violence avec arme, dont les circonstances ne sont pas utilement contredites par l’intéressé. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 6, l’intéressé ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire français et n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui limite à deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français, serait disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
17. L’arrêté attaqué prévoit que le requérant, assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine, doit se présenter au commissariat de Suresnes chaque lundi, mercredi et vendredi, à 10h. Si une mesure d’assignation à résidence apporte des restrictions à l’exercice de certaines libertés, en particulier celle d’aller et venir, la mesure imposée au requérant ne présente pas en l’espèce, compte tenu de sa durée et de ses modalités d’exécution et de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, une atteinte disproportionnée à cette dernière liberté, alors que l’intéressé ne fait état d’aucun obstacle à retourner de sa propre initiative en Tunisie. Par suite le moyen tiré de l’atteinte à sa liberté d’aller et venir doit être écarté.
18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8, doivent être écartés les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation des arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine du 2 mars 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 1er avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P-H. d’Argenson Le greffier,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2503914, 2503915
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