Annulation 13 janvier 2023
Non-lieu à statuer 15 décembre 2023
Annulation 15 décembre 2023
Rejet 25 mars 2024
Rejet 12 juillet 2024
Rejet 22 octobre 2024
Non-lieu à statuer 18 avril 2025
Non-lieu à statuer 3 juillet 2025
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 22 oct. 2024, n° 2416819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2416819 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés respectivement le 21 juin 2024, le 2 juillet 2024 et le 8 octobre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. C, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2024 notifié le 20 juin 2024, par lequel le ministre de l’intérieur a pris à son encontre une interdiction administrative du territoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 440 euros TTC (soit 1 200 euros HT) à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de non-octroi de l’aide juridictionnelle, à ce que cette somme lui soit directement versée
Il soutient que l’interdiction administrative du territoire :
— est entachée d’incompétence de son signataire ;
— est entachée d’une erreur de droit et d’une méconnaissance de l’article L. 321-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il se trouve sur le territoire national ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur de droit et d’une inexactitude matérielle des faits dès lors que le ministre de l’Intérieur n’apporte pas la moindre preuve selon laquelle il constituerait une menace grave pour l’ordre public et la sécurité intérieure; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Le ministre de l’intérieur a produit, le 18 septembre 2024, des pièces, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 773-9 du code de justice administrative et le 4 octobre 2024, un mémoire et des pièces dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 773-11 du code de justice administrative.
Vu
— l’ordonnance du juge des référés n°2419512 du 20 juillet 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Renvoise ;
— les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique,
— et les observations de Me Djemaoun pour le requérant, le ministre de l’intérieur n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 avril 2024, notifié le 20 juin suivant, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé à l’encontre de M. A B, ressortissant ouzbek né le 22 juillet 1986, une interdiction d’entrée et de séjour sur le territoire français au motif que la présence de ce dernier sur le territoire national constitue une menace grave pour l’ordre public et la sécurité intérieure de la France. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Alors que depuis l’introduction de la requête, le 21 juin 2024, M. B n’a déposé aucune demande d’aide juridictionnelle, la condition d’urgence requise par l’article 20 précité de la loi du 10 juillet 1991 n’est pas remplie. Par suite, les conclusions de
M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration ». L’article L. 773-9 du code de justice administrative prévoit que : « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. /Lorsque dans le cadre d’un recours contre l’une de ces décisions, le moyen tiré () de l’incompétence de l’auteur de l’acte est invoqué par le requérant () l’original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l’administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l’identité du signataire dans sa décision ».
5. En l’espèce, le ministre de l’intérieur a produit devant le tribunal, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 773-9 du code de justice administrative, une copie de l’original de la décision en litige, qui revêt l’ensemble des mentions requises par le premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dont notamment l’identité et la signature de son auteur, ainsi que la délégation régulière donnée par le ministre de l’intérieur à ce signataire. Par suite, le moyen soulevé par
M. B tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 321-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger peut, dès lors qu’il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l’objet d’une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constituerait une menace grave pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France. ». Aux termes de l’article L. 321-2 de ce code : « L’interdiction administrative du territoire fait l’objet d’une décision écrite rendue après une procédure non contradictoire. Elle est motivée, à moins que des considérations relevant de la sûreté de l’Etat ne s’y opposent. Si l’étranger est entré en France alors que la décision d’interdiction administrative du territoire prononcée antérieurement ne lui avait pas déjà été notifiée, il est procédé à cette notification sur le territoire national ».
7. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, en particulier l’article L. 321-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a relevé que, dans le contexte de menace terroriste particulièrement élevée, la présence du requérant constituerait une menace pour l’ordre public et la sécurité intérieure de la France. Par suite, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement au vu de la situation personnelle de l’intéressé, et dès lors que des considérations relevant de la sûreté de l’Etat peuvent s’opposer à une motivation plus détaillée, est suffisamment motivée.
8. En troisième lieu, pour établir que le comportement de M. B constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a produit une note blanche qui mentionne que la présence du requérant constitue une menace pour l’ordre public et la sécurité intérieure de la France, des considérations relevant de la sûreté de l’Etat s’opposant à la transmission d’éléments supplémentaires. Par ailleurs, ont été produits, à la suite d’une mesure d’instruction diligentée en application de l’article L. 773-11 du code de justice administrative, des éléments complémentaires circonstanciés, non soumis au contradictoire, de nature à justifier la mesure prise. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur a fait une inexacte application des dispositions précitées ni qu’il a commis une erreur de fait en prononçant à l’encontre de M. B une interdiction administrative du territoire français.
9. En quatrième lieu, l’arrêté n’a pas été pris en méconnaissance l’article L.321-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a été pris le 12 avril 2024, à une date à laquelle M. B, qui a déclaré lui-même lors d’auditions, être entré en France le 20 avril suivant, ne se trouvait pas sur le territoire national.
10. Enfin, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B.
11. Il résulte de ce qui précède, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, dès lors, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont rejetées.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Merino, première conseillère,
— Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
La rapporteure,
T. RENVOISE
Le président,
J.-Ch. GRACIALa greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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