Annulation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 5 nov. 2025, n° 2517854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
(La magistrate désignée)Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 octobre 2025, le 15 octobre 2025 et le 23 octobre 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Lejosne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 octobre 2025 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert auprès des autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire à titre principal de faire enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai de trois jours sous astreinte de 50 euros par jour et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en vue de la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
elle s’oppose au prononcé d’un non-lieu à statuer, le litige n’ayant pas perdu son objet ; elle conteste avoir exécuté la décision de transfert ; elle réside toujours en France ;
la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; la décision ne mentionne notamment pas qu’elle est entrée dans l’Union européenne par la France, où elle a été maintenue en zone d’attente ; lorsqu’elle a déposé une demande d’asile en Allemagne le 25 avril 2022, son visa délivré par les autorités consulaires françaises n’était pas périmé depuis plus de six mois, puisqu’il expirait le 24 février 2022 ; la décision ne mentionne pas la date à laquelle la requête aux fins de reprise en charge a été adressé à l’Allemagne ; la possibilité de faire application de la clause discrétionnaire de l’article 17 n’est pas motivée ;
le préfet de Maine-et-Loire n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues ; les brochures A et B lui ont été remises en langue arabe qu’elle ne maitrise pas, sa langue maternelle étant le somali ; il n’est pas établi que les informations contenues dans ces brochures lui ont été communiquées oralement ; la durée de l’entretien, permettant d’établir que ces informations lui auraient été communiquées, n’est pas établie ;
les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues ; il appartient au préfet d’établir qu’elle a bien été reçue en entretien individuel par un agent qualifié au sens du droit national ;
les critères de détermination de l’Etat membre responsable prévus par le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnus ; lorsqu’elle a déposé une demande d’asile en Allemagne le 25 avril 2022, son visa délivré par les autorités consulaires françaises n’était pas périmé depuis plus de six mois, puisqu’il expirait le 24 février 2022 ; les critères de détermination de l’Etat responsable devant s’apprécier au jour de l’introduction de la première demande de protection internationale, conformément à l’article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le préfet ne pouvait se contenter de l’existence d’un résultat positif dans le fichier Eurodac pour considérer que l’Allemagne était responsable de sa demande d’asile ; en application de l’article 12 du règlement, la France était responsable de l’examen de sa demande d’asile ;
les dispositions des articles 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues :
il n’est pas établi que la requête de prise en charge a été effectivement transmise aux autorités allemandes dans un délai de moins de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac de catégorie 1 ;
l’accord explicite des autorités allemandes qui aurait été donné le 30 septembre 2025 était tardif en application de l’article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
la décision méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; elle encourt, en cas de transfert en Allemagne, un risque de renvoi vers son pays d’origine, dans lequel elle encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants ; sa demande d’asile a été définitivement rejetée en Allemagne et elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire allemand ;
le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… B….
Il soutient que Mme A… B… a exécuté le 18 août 2025 l’arrêté de transfert, qu’il a décidé d’abroger.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 14 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le Traité sur l’Union européenne ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béria-Guillaumie,
- les observations de Me Lejosne, représentant Mme A… B…, en présence de cette dernière.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A… B…, ressortissante djiboutienne née en décembre 2000, entrée en France selon ses déclarations le 24 juillet 2025, a déposé une demande d’asile qui a été enregistrée le 29 juillet 2025. Par une décision du 6 octobre 2025, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile. Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 octobre 2025.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Si l’arrêté attaqué du 6 octobre 2025 a été abrogé par le préfet de Maine-et-Loire par un arrêté du 13 octobre 2025, ce dernier arrêté n’a pas acquis un caractère définitif. Il suit de là que le préfet défendeur n’est pas fondé à soutenir que la requête de Mme A… B… aurait perdu son objet. Cette exception doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; /c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (…). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l’ensemble des éléments d’information prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du recueil d’informations, que Mme A… B… a déclaré ne comprendre que les langues française et somali, cette dernière langue étant celle dans laquelle elle devait être entendue à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et dans laquelle a été mené l’entretien du 29 juillet 2025. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les informations figurant dans les brochures A et B étaient en langue arabe, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… B… la comprendrait. En l’absence de défense spécifique du préfet, la seule croix, portée sur le compte-rendu de l’entretien, sur la mention, en langue française dont il n’est pas établi que Mme A… B… la lirait, que les informations auraient été portées à sa connaissance oralement ne permet pas, dans les circonstances de l’espèce de tenir pour établi que l’ensemble des informations figurant dans les brochures A et B aurait effectivement été porté à la connaissance de l’intéressée oralement et dans une langue comprise au cours de cet entretien. Il suit de là que Mme A… B… est fondée à invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et à demander, pour ce motif, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’annulation de la décision du 6 octobre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique uniquement qu’il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de Mme A… B… au regard de sa demande d’asile, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Lejosne dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 octobre 2025 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de Mme A… B… auprès des autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de Mme A… B… dans un délai de deux mois.
Article 3 : L’Etat verser à Me Lejosne, avocate de Mme A… B…, la somme de 800 euros (huit cents euros) dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B…, à Me Lejosne et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La magistrate désignée,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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