Tribunal administratif de Marseille, 2ème chambre, 11 juin 2025, n° 2208627
TA Marseille
Rejet 11 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Intérêt à agir

    La cour a estimé que les requérants n'ont pas démontré leur intérêt à agir, ce qui justifie le rejet de leur demande.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que le dossier comportait des plans de façade cotés permettant de vérifier la légalité du projet, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles A1 et A2 du PLU

    La cour a constaté que le projet ne méconnaissait pas les dispositions du PLU, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article A10 du PLU

    La cour a jugé que le projet ne portait pas principalement sur un projet d'habitation, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 10 des dispositions générales du PLU

    La cour a estimé que les requérants n'ont pas apporté les éléments nécessaires pour établir ce moyen, le rejetant.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que les requérants n'ont pas établi que le projet méconnaissait cette disposition, écartant le moyen.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a jugé que la commune des Pennes-Mirabeau n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu à cette condamnation.

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 2e ch., 11 juin 2025, n° 2208627
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2208627
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 19 juin 2025

Texte intégral

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