Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 11 juin 2025, n° 2208627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208627 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, M. A B, Mme E B et M. G F, représentés par Me Dumont-Scognamiglio, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 août 2022 par lequel le maire de la commune des Pennes-Mirabeau a délivré à M. C D un permis de construire modificatif ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Pennes-Mirabeau la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils disposent d’un intérêt à agir ;
— le dossier méconnaît l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme en ce que le plan de masse du projet ne mentionne pas les différentes cotes altimétriques ;
— le projet aggrave la méconnaissance des articles A1 et A2 du règlement du PLU dès lors qu’il porte en réalité sur une habitation et augmente la surface et l’emprise au sol issue du permis primitif ;
— il méconnaît l’article A10 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) dès lors qu’il augmente la hauteur maximale autorisée pour les constructions à usage d’habitation ;
— il méconnaît l’article 10 des dispositions générales du PLU en ce que le dossier ne permet pas de vérifier la conformité de la construction aux dispositions régissant le risque d’inondation ;
— pour les mêmes motifs le projet méconnaît aussi l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, M. C D, représenté par Me Germain-Morel, conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les requérants ne disposent pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, la commune des Pennes-Mirabeau, représentée par la SCP Berenger-Blanc-Burtez-Doucede, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la somme de 13 euros au titre des articles R. 625-26 à R. 625-28 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que :
— les requérants ne disposent pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés.
Le mémoire enregistré pour les requérants le 24 février 2025 n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arniaud,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— les observations de Me Hachem, représentant les requérant, celles de Me Claveau, représentant la commune des Pennes Mirabeau et celles de Me Germain-Morel, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 avril 2012, le maire de la commune des Pennes-Mirabeau a délivré à l’EARL Pépinière Beausoleil un permis de construire portant sur la réalisation d’un bâtiment à usage d’habitation et de bureaux avec un hangar sur les parcelles cadastrées CI nos 9 et 97 situées quartier Fondouille. Le permis de construire a été transféré à M. D le 24 juillet 2013. Un procès-verbal d’infraction a été dressé le 14 février 2019 et un arrêté interruptif de travaux a été pris le 26 mars 2019. Par la présente requête, les consorts B et M. F demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 août 2022 par lequel le maire de la commune des Pennes-Mirabeau a délivré à M. D un permis de construire modificatif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions () ».
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Le dossier de la demande de permis de construire modificatif déposée comporte un plan de masse, lequel n’apparait pas coté aux trois dimensions. Toutefois, le dossier comporte des plans de façade cotés, de nature à permettre au service instructeur de vérifier la légalité du projet au regard des règles d’urbanisme. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme doit être écarté.
5. En deuxième lieu, selon le plan local d’urbanisme applicable à la décision en litige, en zone A, sont autorisées « les constructions à usage d’habitation nécessaires au fonctionnement de l’exploitation agricole à condition : () que la surface de plancher n’excède pas 180 m² et que l’emprise au sol n’excède pas 250 m² ».
6. Un permis de construire n’a d’autre objet que d’autoriser la construction d’immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d’être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d’urbanisme n’est pas, par elle-même, sauf le cas d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci.
7. Si les requérants font valoir qu’un constat d’huissier de justice du 7 février 2020, réalisé sur ordonnance du président du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, constate seulement un usage d’habitation, en méconnaissance du permis de construire initial, le projet de permis de construire modificatif, qui prévoit une diminution de la surface de plancher de l’habitation pour atteindre 141,02 m2 et des bâtiments à usage agricole de 231 m2, ne méconnaît pas les dispositions mentionnées au point 5, le non-respect de ce permis de construire relevant le cas échéant de son exécution. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, dès lors que le projet ne porte pas principalement sur un projet d’habitation, et vise au contraire à diminuer la surface de plancher destinée à l’habitation par rapport au permis initial en précisant qu’elle prendra place en rez-de-chaussée, le moyen tiré de ce que le permis modificatif méconnaîtrait l’article A10 du règlement qui impose une hauteur maximale de 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère par rapport au terrain naturel pour les immeubles d’habitation doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 10 des dispositions générales du PLU : « En sus des prescriptions définies au règlement de chaque zone, dans les zones ia et ib, les occupations et utilisations du sol devront respecter les dispositions suivantes : / – la mise hors d’eau des réseaux et la mise en place de matériaux insensibles à l’eau sous le niveau de la crue de référence. / – la réalisation de mesures d’étanchéité du bâtiment sous le niveau de la crue de référence (obturation des ouvertures, relèvement des seuils (). / – le déplacement et la reconstruction des clôtures faisant obstacle à l’écoulement de l’eau (). / En restriction des dispositions du présent règlement les dispositions suivantes s’appliquent dans les secteurs »ib": / – les constructions ou extensions doivent être implantées de façon à minimiser les obstacles supplémentaires à l’écoulement des eaux () / – les seuils des ouvertures doivent être arasés au moins à 1,50 mètre au-dessus du terrain naturel coté courant ; les ouvertures destinées au drainage de vides sanitaires et à l’entrée du bâtiment ne doivent pas être situées sur les façades exposées au courant « . Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : » Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ".
10. En se bornant à faire valoir que les pièces du dossier ne permettent pas de vérifier la conformité aux dispositions de l’article 10 des dispositions générales du PLU s’agissant des matériaux insensibles à l’eau et à la réalisation de mesures d’étanchéité, sans apporter d’éléments quant aux parties du bâti qui seraient sous le niveau de la crue de référence, les requérants n’apportent pas au tribunal les éléments nécessaires à l’appréciation de leur moyen. Par ailleurs, les requérants n’expliquent pas en quoi l’implantation de l’extension ne serait pas de nature à minimiser les obstacles supplémentaires à l’écoulement des eaux. Enfin, en se bornant à indiquer que les ouvertures sont implantées à seulement 1 mètre au-dessus du terrain naturel, sans même alléguer que ces ouvertures seraient côté courant, les requérants n’établissent pas que le projet méconnaîtrait ces mêmes dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 10 des dispositions générales du PLU et R. 111-2 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune des Pennes-Mirabeau, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter tant les conclusions présentées par la commune des Pennes-Mirabeau au titre des mêmes frais, en ce compris les droits de plaidoirie, que celles présentées par M. D sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune des Pennes-Mirabeau et par M. C D tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des frais de plaidoirie sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Mme E B et M. G F, à M. C D et à la commune des Pennes Mirabeau.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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