Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 mars 2025, n° 2502844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502844 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés les 20 et 27 février et 7 mars 2025, M. B A, représenté par Me Chavkhalov, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision, en date du 30 janvier 2025, par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une autorisation provisoire d’exercice dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser au requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2503769 enregistrée le 20 février 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ».
2. Par ailleurs, l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du même code relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance, sans qu’il ait à transmettre le dossier de la requête à la juridiction compétente.
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment d’un certificat de moralité établi en date du 24 février 2025 par son employeur, que M. A exerce les fonctions d’agent de sécurité depuis le 14 juillet 2022, au sein de la société « My Sécurité Privée », dont le siège social est situé à Stains en Seine-Saint-Denis. Dès lors, le lieu d’exercice de la profession à l’origine du présent litige doit être regardé comme se situant dans ce dernier département. Il suit de là, en application des dispositions, rappelées ci-dessus, des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative, qu’il n’appartient qu’au Tribunal administratif de Versailles de connaître de la requête de M. A.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 24 mars 2025
Le juge des référés,
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°25028440
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