Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 sept. 2025, n° 2514344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514344 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, M. C D, représenté par Me Noël, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, de :
1°) l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) prescrire un constat judiciaire à réaliser par un collège d’experts en vue de déterminer ses conditions de détention ;
3°) réserver les dépens.
Il soutient que :
— il est incarcéré à la maison d’arrêt d’Angers depuis le 4 avril 2025 dans des conditions inhumaines et dégradantes ;
— les atteintes à la dignité humaine de ses conditions d’incarcération sont relatives à la taille insuffisante des cellules et à la surpopulation carcérale, aux conditions d’hygiène et de salubrité des cellules et des locaux communs, ainsi que les problèmes d’hygiène corporelle en raison d’un manque de propreté des cellules et des douches collectives ;
— le constat revêt un caractère utile.
Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2025, le Garde des Sceaux, ministre de la justice demande au juge des référés :
1°) de joindre les requêtes n°2513056 et 2514344 ;
2°) de rejeter la requête pour inutilité de la mesure de constat.
Il soutient que :
— le requérant a occupé plusieurs cellules à la maison d’arrêt d’Angers avant d’être transféré le 29 juillet 2025 au centre de détention d’Argentan ;
— les conditions de détention à la maison d’arrêt d’Angers ont fait l’objet d’un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté en novembre 2022 ;
— l’administration pénitentiaire apporte les précisions nécessaires sur les points soulevés par le requérant quant aux conditions réelles de sa détention.
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme F, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions du Garde des Sceaux, ministre de la justice, aux fins de jonction des requêtes n°2513056 et 2514344 :
1. En l’espèce, la présente requête enregistrée sous le numéro 2514344 concerne uniquement M. C D alors que la requête enregistrée sous le numéro 2513056 concerne M. E A. Ces deux requêtes n’ont pas fait l’objet d’une instruction commune. Par conséquent, il n’y a pas lieu de procéder à la jonction demandée.
Sur la demande de constat judiciaire :
2. M. D demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un collège d’experts aux fins de décrire ses conditions de détention à la maison d’arrêt d’Angers.
3. Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de constat présentée sur le fondement de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, d’apprécier l’utilité de la mesure sollicitée à la date à laquelle il statue. En l’espèce, la présente requête tend notamment à faire constater par un collège d’experts les conditions dans lesquelles se déroule la mesure de détention dont M. D a fait l’objet dans la maison d’arrêt d’Angers. Ces faits dont la constatation est demandée sont susceptibles de se rattacher à un litige de plein contentieux relevant de la compétence du juge administratif. Toutefois, la mesure qui se rapporte à des faits révolus et dont les conséquences ne peuvent plus être constatées à la date à laquelle il est statué sur la demande, ne présente pas de caractère utile.
5. Il résulte de l’instruction et, notamment de la fiche pénale de l’intéressé produite à l’instance par le garde des sceaux, ministre de la justice, que M. D n’est plus détenu à la maison d’arrêt d’Angers depuis le 29 juillet 2025, date à laquelle il a été transféré au centre de détention d’Argentan. A la date de la présente décision et en l’absence de circonstance particulière, la mesure de constat sollicitée, portant sur les conditions de détention de M. D à la maison d’arrêt d’Angers, doit être regardée comme tendant au constat de faits désormais révolus et dont les conséquences ne peuvent plus être utilement constatées.
6. Il résulte de ce qui précède que la mesure de constat sollicitée, qui n’est pas un préalable nécessaire à un recours indemnitaire, ne présente pas de caractère d’utilité.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
7. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique. ». D’autre part, aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection. / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. » et aux termes du dernier alinéa de l’article 62 du même décret : « La décision statuant sur la demande d’admission provisoire n’est pas susceptible de recours. ».
8. En l’espèce, la requête de M. D étant manifestement dénuée de fondement, les conclusions tendant à ce que le requérant soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle doivent être rejetées.
9. Par suite, la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de procéder à la jonction des requêtes n°2513056 et 2514344.
Article 2 : M. C D n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La requête de M. D est rejetée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au ministre d’Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice.
Une copie pour information sera adressée à la maison d’arrêt d’Angers.
Fait à Nantes, le 15 septembre 2025.
La juge des référés,
F. F
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2514344
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