Annulation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 12 mars 2025, n° 2410439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410439 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 octobre 2024 et 6 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Tiget, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour conformément à sa situation administrative au regard des règles de séjour sur le territoire français, et, à tout le moins, de réexaminer sa demande d’admission au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité externe de l’arrêté attaqué :
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
Sur la légalité interne de l’arrêté attaqué :
— il a été pris en violation des articles 5 et 7 c) de l’accord franco-algérien ;
— il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’effectivité de son activité professionnelle ; à cet égard, si, dans son mémoire en défense, le préfet lui reproche de ne pas prouver l’effectivité de son activité commerciale en ce qu’il n’en tire aucun revenu, d’une part, l’accord franco-algérien ne prévoit pas l’exigence de la démonstration de la viabilité économique ou de revenus suffisants tirés de l’activité commerciale, ces critères n’étant pas prévus pour la délivrance ou le renouvellement d’un certificat de résidence portant la mention « commerçant » et, de fait, ne pouvant lui être opposés, et, d’autre part, et en tout état de cause, il démontre la viabilité économique de l’entreprise par le chiffre d’affaires positif en constante progression depuis la création de la société ;
— en n’ayant pas fait usage de son pouvoir général de régularisation, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— il a été pris en violation des stipulations de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien et de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— il porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’entreprendre protégée par l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux du l’Union européenne et l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 janvier 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Tiget, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 22 décembre 1994, est entré en France le 20 novembre 2013 sous couvert d’un visa D portant la mention « étudiant » délivré par les autorités consulaires françaises à Alger puis a été muni en cette qualité de certificats de résidence successifs entre le 13 février 2014 et le 21 janvier 2021. L’intéressé, titulaire du baccalauréat général série scientifique délivré le 21 septembre 2012 par l’académie d’Aix-Marseille et qui a poursuivi ses études à l’université de Marne-la-Vallée, a obtenu une licence de sciences, technologies, santé mention « informatique » au titre de l’année universitaire 2017/2018 puis un master 2 « géomatique – TSI » au titre de l’année universitaire 2019/2020. Avec deux associés, amis d’enfance, il a créé le 9 mai 2019 la société Nojyk, initialement immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil avant son transfert le 1er mai 2023 à celui de Marseille, ville où il s’est installé en septembre 2020, cette société ayant pour activité principale l’exploitation d’une application proposant un service de commande en ligne et de livraison de repas à domicile en partenariat avec des restaurants locaux et pour ambition de proposer une alternative locale et à des tarifs abordables, dans une démarche éthique et de qualité, face aux géants du secteur tels que Uber Eats et Deliveroo. Le 24 décembre 2020, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre d’une demande de changement de statut. Il a été muni d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « commerçant » valable du 23 mars 2022 au 22 mars 2023 dont il a sollicité le renouvellement le 31 janvier 2023. Par un arrêté du 11 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ». Aux termes de l’article 7 de cet accord : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord. / () / c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande présentée le 31 janvier 2023 par M. B tendant au renouvellement du certificat de résidence d’un an portant la mention « commerçant » qui lui avait été délivré le 23 mars 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que l’intéressé ne justifiait pas de l’effectivité de l’activité commerciale qu’il déclare exercer, dès lors qu’il n’en tirerait aucun revenu. S’il est constant que les avis d’impôts sur les revenus du requérant au titre des années 2021 et 2022 produits devant l’administration ne font état d’aucun revenu, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la société Nojyk a réalisé un chiffre d’affaires de 50 733 euros au cours de l’exercice du 1er mai 2019 au 31 décembre 2020, de 256 678 euros en 2021, de 345 477 euros en 2022, de 247 417 euros en 2023 et de 232 534 euros en 2024 et un bénéfice après impôt, amortissements et provisions, dont l’essentiel est réinvesti pour assurer le développement de la société, de 3 327 euros au cours de l’exercice du 1er mai 2019 au 31 décembre 2020, de 60 503 euros en 2021, et de 81 926 euros en 2022, l’année 2023 ayant enregistré une perte de 43 918 euros, d’autre part, que le requérant, ainsi qu’en atteste notamment un procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 5 mai 2022, bénéficie en sa qualité de directeur de la mise à disposition à son profit d’un logement de fonction dont les loyers sont pris en charge par cette société, enfin, qu’au travers d’une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques, exercée depuis le 13 mai 2023 sous le statut d’auto-entrepreneur, l’intéressé délivre des prestations de service en développement informatique au profit de cette même société et a réalisé à ce titre un chiffre d’affaires de 9 300 euros de juin à décembre 2023 et de 3 900 euros au premier semestre 2024, comme le révèlent les quatre déclarations trimestrielles de chiffre d’affaires adressées à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) et les neuf factures versées aux débats. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’activité de la société a donné lieu au cours des années 2023 et 2024 à plusieurs articles de presse écrite et en ligne et entretiens accordés par ses dirigeants, notamment à une chaîne de télévision d’informations en continu, ainsi qu’à un courrier du 20 octobre 2023 de félicitations du président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour le projet « Made in Marseille » porté par la société Nokyk, laquelle, aux termes d’une attestation du 7 octobre 2024 du président de la société, travaille avec plus de 200 restaurants, emploie plus de 100 livreurs et enregistre plus de 10 000 clients quotidiennement. Dès lors, par les pièces produites au dossier, M. B justifie de l’effectivité de son activité professionnelle. Dans ces conditions, les moyens tirés de la violation des articles 5 et 7 c) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être accueillis. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision de refus de séjour litigieuse ainsi que, par voie de conséquence, celles de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
5. Eu égard aux motifs qui la fondent, l’annulation par le présent jugement de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône procède au renouvellement du certificat de résidence d’un an portant la mention « commerçant » de M. B. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à ce renouvellement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également nécessairement que, par application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B soit, dans cette attente, muni d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros à verser à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 septembre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de procéder au renouvellement du certificat de résidence d’un an portant la mention « commerçant » de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente-rapporteure,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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