Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 27 juin 2025, n° 2429229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429229 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 octobre 2024, N° 2415495 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2415495 du 30 octobre 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris le dossier de la requête de M. C A.
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 18 avril 2025, M. A, représenté par Me Dolicanin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, sous astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps de ce réexamen, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Dolicanin en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché du vice d’incompétence ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard de l’ancienneté de son séjour en France, de sa situation familiale et professionnelle et de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée le 23 septembre 2024 ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d’une erreur de droit au regard des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête de M. A n’appelle aucune observation particulière de sa part.
Par une décision du 31 janvier 2025, M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 21 février 1985, a fait l’objet, le 24 octobre 2024, d’une procédure de retenue pour vérification de son droit au séjour, à l’issue de laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par arrêté n° 2024-42 du 20 septembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 23 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation de signature à la signataire de l’arrêté attaqué, Mme B, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire et les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le préfet des Hauts-de-Seine a visé dans l’arrêté attaqué les dispositions sur lesquelles il s’est fondé, en particulier l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et il a indiqué les circonstances de fait pour lesquelles M. A est obligé de quitter le territoire français à savoir, notamment, son entrée irrégulière, son maintien sans titre de séjour et l’absence de liens personnels et familiaux suffisamment anciens, intenses et stables sur le territoire français. Par ailleurs, le préfet des Hauts-de-Seine n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A dont il avait connaissance, mais pouvait se borner à indiquer les faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de ses décisions. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entaché l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine s’est livré à un examen sérieux de la situation de M. A, tant du point de vue des conditions d’entrée et de séjour de celui-ci sur le territoire français, que de sa situation personnelle et familiale. Par ailleurs, le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger qui se trouve, à l’instar de M. A, dans l’un des cas mentionnés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à l’intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ce qui n’est pas le cas s’agissant d’une demande fondée sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré du défaut d’examen doit ainsi être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré lors de son audition par les services de la préfecture de police le 24 octobre 2024 être célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. S’il allègue dans l’instance être marié et père de deux enfants, il ne l’établit pas, de même qu’il n’établit pas, ni même ne soutient, être dénué de tout lien dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. M. A n’établit pas davantage sa présence habituelle sur le territoire français depuis l’année 2020, ainsi qu’il l’allègue pourtant. Enfin, M. A ne justifie pas d’une insertion professionnelle significative en se bornant à produire un contrat de travail pour un emploi à temps partiel d’employé polyvalent dans la restauration rapide, débuté le 16 mai 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en édictant à l’encontre de M. A l’arrêté en litige.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
8. Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
9. Pour prononcer à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet des Hauts-de-Seine, qui s’est fondé sur les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cités ci-dessus, a indiqué que l’intéressé a fait valoir une présence en France depuis le mois de septembre 2020 et n’a pas fait état de fortes attaches sur le territoire français. Cette décision comporte ainsi toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, au regard notamment des quatre critères prévus par les dispositions précitées. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’erreur de droit au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent, par suite, être écartés.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 24 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an édicté à l’encontre de M. A doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
11. D’une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction de la requête ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
12. D’autre part, les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme sollicitée au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Dolicanin et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2429229/6-
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