Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 8 déc. 2025, n° 2507624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 27 novembre et le 2 décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Mesureur, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté portant assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ;
- l’arrêté se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui a été annulée ;
- il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de M. A…, représentant le préfet des Côtes-d’Armor.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
1. Le préfet des Côtes-d’Armor a donné délégation, selon arrêté du 31 juillet 2025, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. Georges Salaün, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins, dans son article 1er, de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet à l’exclusion de certains d’entre eux au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
2. L’arrêté vise les articles L. 731-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et dont le délai d’exécution est expiré, et la perspective raisonnable de son départ. Le préfet indique également les modalités de l’assignation et du pointage. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
3. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. B….
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de trente jours en date du 4 septembre 2024. Si le tribunal administratif a annulé cet arrêté, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé ce jugement et rejeté la requête tendant à l’annulation de cet arrêté, qui contrairement à ce que soutient l’intéressé, n’a pas été effacé de l’ordonnancement juridique et est devenu définitif. Il s’ensuit que le délai de départ volontaire a couru à compter de la notification de cet arrêté et était expiré à la date de l’assignation à résidence. Par ailleurs, M. B…, à qui il revient de l’établir, n’apporte aucun élément susceptible d’établir que son éloignement ne serait pas une perspective raisonnable, même s’il a travaillé et a bénéficié antérieurement de titre de séjour. Enfin, si M. B… allègue ne pas avoir eu connaissance de cet arrêté et de sa confirmation par la cour administrative d’appel, il est constant qu’il a attaqué cet arrêté dont il avait nécessairement connaissance et qu’il était partie à l’instance d’appel, même s’il n’a pas produit de mémoire, et qu’il s’est vu notifier cet arrêt à l’adresse qu’il avait communiqué. Le moyen tiré du défaut de base légal, de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du vice de procédure doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire en France. S’il indique être présent en France et y avoir travaillé, il a également fait l’objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français et ne travaille plus depuis 2023. Son épouse et son enfant résident en Turquie. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.
8. Un arrêté d’assignation à résidence n’ayant ni pour objet ni pour effet de procéder à l’éloignement de M. B…, le requérant ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué méconnaitrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Au demeurant, M. B… n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations quant à des risques encourus en cas de retour dans son pays.
9. En se bornant à rappeler l’ancienneté de sa présence en France, son travail et l’absence de risque de fuite, M. B…, qui ne justifie pas disposer d’une autorisation l’autorisant à travailler, ne fait état d’aucune circonstance ne lui permettant pas de satisfaire aux obligations de pointage et de demeurer en un lieu précis et n’établit pas que l’assignation à résidence et les mesures d’accompagnement de la décision d’assignation présenteraient un caractère disproportionné ou seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 novembre 2025 portant assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le.8 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. GosselinLa greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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