Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 18 mars 2026, n° 2505511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505511 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 18 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Il soutient :
qu’il a transmis les documents requis aux services de la préfecture et qu’il a notamment effectué un envoi le 30 novembre 2023 ;
que lorsqu’il a pris attache avec les services de préfecture le 10 août 2025 ces derniers ne l’ont pas informé d’un document manquant à son dossier ou qui n’aurait pas été reçu.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 et 19 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal, que la requête est irrecevable car le dossier du requérant était effectivement incomplet de sorte que la mesure de classement sans suite ne fait pas grief.
Il soutient à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés dès lors que son acte de naissance ne comportait aucune apostille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont pas assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : « Sans préjudice de l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article 35, l’autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement ».
3. Aux termes de l’article 37-1 du même décret : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / 1° Son acte de naissance ; (…) ». L’article 9 de ce décret prévoit que : « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : 1° Elles sont produites en original ; / 2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; (…) / 4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ; (…) 5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut, par une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, décider de classer sans suite une demande de naturalisation lorsqu’il apparaît, au cours de l’instruction de la demande de naturalisation, que certaines pièces mentionnées à l’article 37-1 cité ci-dessus ou d’autres pièces nécessaires à l’examen de cette demande n’ont pas été produites après que l’intéressé ait été mis en demeure de les produire.
5. Pour procéder au classement sans suite de la demande de naturalisation de M. B…, ressortissant géorgien, le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé sur le motif de ce que le dossier de M. B… était incomplet. Il ressort des pièces du dossier, que par un courrier en date du 20 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a mis en demeure l’intéressé de produire des pièces complémentaires nécessaires à l’instruction de sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois, à savoir, le scan de l’original de son acte de naissance intégral avec apostille et le scan de l’original de sa traduction établie par un traducteur assermenté. Si le requérant fait valoir qu’il a adressé ces documents au préfet, ce moyen n’est toutefois assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que l’acte de naissance que le requérant a produit aux services de la préfecture ne comporte pas d’apostille, telle qu’exigée par la demande préfectorale et les dispositions précitées de l’article 9 du décret du 10 décembre 1993. D’autre part, le moyen tiré de ce que les services de la préfecture n’ont pas informé M. B… du caractère incomplet de son dossier lorsqu’il a pris contact avec l’administration en août 2025, doit être écarté comme inopérant. En effet, aucune disposition n’impose à l’autorité préfectorale, en cas de mise en demeure de produire un document en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 précité, d’aviser le demandeur que le document transmis ne correspond pas au document exigé, avant de classer sans suite sa demande de naturalisation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que la requête de M. B… doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
7. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. B…, s’il s’y croit fondé, saisisse à nouveau le préfet compétent, d’une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces nécessaires à l’instruction de sa demande.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 18 mars 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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