Annulation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch. - r.222-13, 16 juil. 2025, n° 2327223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Tritschler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 SI du 19 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié l’ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire et l’interdiction de conduire ;
2°) d’annuler chacun des retraits de points irrégulièrement opérés à la suite des infractions commises les 19 novembre 2022, 5 mars 2023 et 20 avril 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les différents retraits de points ne lui ont pas été notifiés ;
— il contesté les avis de contravention auprès de l’officier du ministère public ;
— il n’a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions litigieuses.
Par un mémoire enregistré le 23 février 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale,
— le code de la route,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Bailly a présenté son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a commis les 20 avril 2022, 19 novembre 2022 et 5 mars 2023 diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait des huit points affectés à son permis de conduire probatoire. Par une décision en date du 19 septembre 2023, le ministre de l’intérieur a notifié à M. A le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu’il avait perdu le droit de conduire. M. A demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
En ce qui concerne le moyen tiré de la notification irrégulière des retraits de points :
2. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. A ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Toutefois, lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation.
S’agissant de l’infraction commise le 20 avril 2022 :
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral relatif à la situation de M. A que la réalité de l’infraction commise le 20 avril 2022 est établie par une condamnation pénale, devenue définitive, prononcée le 29 mars 2023 par le tribunal de police de Paris. Dès lors, dans ces conditions, l’absence de délivrance de l’information générale prévue par le premier alinéa de l’article L. 223-3 précité du code, à la suite de l’infraction commise le 22 avril 2022 n’a pas eu pour effet de vicier substantiellement la procédure préalable au retrait de points. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’information préalable ne peut qu’être écarté.
S’agissant des infractions commises le 19 novembre 2022 et le 5 mars 2023 :
5. Il résulte de l’instruction et notamment de l’examen du relevé d’information intégral que les infractions commises les 19 novembre 2022 et 5 mars 2023 ont été relevées par radar automatique sans interception du véhicule et qu’elles ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement des amendes forfaitaires majorées correspondantes. Or, le ministre n’apporte pas la preuve que M. A aurait payé les amendes forfaitaires majorées correspondant à ces infractions. Dans ces conditions, l’administration ne peut être regardée comme s’étant acquittée de son obligation d’information pour ces deux infractions. Par suite, M. A est fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de points consécutives à ces infractions.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré du défaut d’établissement de la réalité des infractions litigieuses, que M. A est seulement fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de points de son permis de conduire prises à la suite des infractions commises les 19 novembre 2022 et 5 mars 2023.
7. La décision du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A fait état de décisions de retrait de points annulées par le présent jugement. En vertu de l’article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu’en cas de solde de points nul. Le solde de points du permis de M. A n’est pas nul du fait de l’annulation de ces décisions de retrait de points. Ainsi la décision ministérielle en date du 19 septembre 2023, en tant qu’elle invalide le permis litigieux, doit être annulée, par voie de conséquence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Les motifs du présent jugement impliquent que les points retirés sur le capital de points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions commises les 19 novembre 2022 et 5 mars 2023 lui soient restitués et que le ministre de l’intérieur réexamine les droits à conduire du requérant au vu éventuellement d’autres infractions qui auraient pu être commises par celui-ci postérieurement au 22 février 2024, date d’édition du relevé d’information intégral produit à l’instance. Il y a lieu pour l’administration d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a procédé au retrait des points affectés au permis de conduire de M. A, à la suite des infractions commises les 19 novembre 2022 et 5 mars 2023 ainsi que la décision du 19 septembre 2023 portant invalidation du permis de conduire de M. A sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les points illégalement retirés par les décisions annulées à l’article 1er et de réexaminer les droits à conduire de M. A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La magistrate désignée,
P. Bailly
Le greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2327223
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