Désistement 26 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 26 nov. 2025, n° 2502389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502389 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 avril, le 31 juillet, le 10 et 16 septembre 2025, la commune de Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales) et l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) Communauté de communes sud Roussillon, représentés par son maire et son président en exercice par Me Huot, avocate, membre de la société civile professionnelle (SCP) Vial-Pech de Laclause-Escale-Knoepffler-Piret-Huot-Joubes, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise aux fins de déterminer l’origine et les causes des malfaçons et désordres affectant les travaux de réaménagement de la halle à marée, réalisés dans le cadre de la restructuration de la capitainerie du port de la commune de Saint-Cyprien ;
2°) de leur donner acte de leurs désistements à l’endroit de la société Hiscox SA et de la société par actions simplifiée (SAS) Qualiconsult Immobilier ;
Ils doivent être regardés comme soutenant, en leurs qualités respectives de maître d’ouvrage et de maître d’ouvrage délégué, que l’expertise est utile pour connaître les causes et les origines des désordres constatés sur le bâtiment.
Par un mémoire, enregistré le 6 août 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Atelier d’architecture Philippe Pous, représentée par la SCP Sagard-Coderch-Herre Avocats Associés, conclut à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire enregistré, 26 août 2025, la compagnie d’assurances Mic Insurance Company, représentée par Me Bouty-Duparc, avocate, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Racine, conclut à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2025, la société anonyme (SA) Gan Assurances, représentée par Me Lambert, avocat, membre de la SCP Coste-Daudé-Vallet-Lambert, conclut à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée.
Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Qualiconsult Immobilier représentée par Me Vatelot, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que la commune de Saint-Cyprien et la Communauté de communes sud Roussillon lui versent la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2025, la SA MMA Iard, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles et la SARL Entreprise Villalongue, représentées par Me Molina, avocat, associé de la SCP de Torres-Molina Bosc Bertou concluent à ce qu’il leur soit donné acte de qu’elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée mais qu’elles formulent les plus expresses protestations et réserves concernant les garanties et les responsabilités.
Par des mémoires, enregistrés le 9 septembre et le 13 novembre 2025, la SA Generali Iard, représentée par Me Lombardo, avocat, membre de la société d’avocats interbarreaux Sanguinede-Di Frenna & Associés, émet les plus expresses protestations et réserves sur les mérites de la demande, sans que cela ne constitue nullement une quelconque reconnaissance de garantie.
Par des mémoires, enregistrés les 10 et 16 septembre 2025, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), représentée par Me Ortal et Me Marc, avocats, membres de la SCP Cascio, Ortal, Dommee, Marc, Danet, Gillot, soulève toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée à son encontre.
Par des mémoires, enregistrés le 22 septembre, le 23 et 30 octobre et le 7 novembre 2025, la SA Axa France Iard et la SARL André Athaner, représentées par Me Delran, avocate, membre de la SELARL Delran, Comte, D…, Sergent, A… concluent à ce qu’il leur soit donné acte de ce qu’elles s’en rapportent à Justice sur l’opportunité de la mise en œuvre d’une expertise judiciaire et de leur mise en cause, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage en ce qui concerne notamment la validité de la procédure, la réalité des désordres, leurs responsabilités et la mise en œuvre éventuelle de leurs garanties.
Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2025, la SAS Nouvelle Monros, représentée par Me de Angelis, membre de la SCP De Angelis-Semidei-Habart Melki-Bardon-Segond-Desmure, conclut à ce que la mesure d’instruction sollicitée soit ordonnée tous droits et moyens des parties expressément réservés au fond.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les désistements partiels :
1. Par des mémoires complémentaires, enregistrés le 31 juillet et le 10 septembre 2025, la commune de Saint-Cyprien et la Communauté de communes sud Roussillon déclarent se désister de leurs demandes d’expertise dirigées contre la société Hiscox SA et la SAS Qualiconsult Immobilier. Ces désistements partiels sont purs et simples. Par suite, il y a lieu d’en donner acte.
Sur la mesure sollicitée :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission (…) ».
3. La demande de la commune de Saint-Cyprien et de la Communauté de communes sud Roussillon, tendant à ce qu’une expertise détermine l’origine et les causes des malfaçons et désordres affectant les travaux de réaménagement de la halle à marée réalisés dans le cadre de la restructuration de la capitainerie du port de la commune de Saint-Cyprien, apparaît utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l’existence et de l’étendue de ceux-ci. Par suite, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la SAS Qualiconsult Immobilier.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte des désistements partiels de la commune de Saint-Cyprien et de la communauté de communes sud Roussillon à l’égard de la société Hiscox SA et de la SAS Qualiconsult Immobilier.
Article 2 : M. B… C… est désigné comme expert avec pour mission de :
prendre connaissance du projet de la commune de Saint-Cyprien portant sur les travaux de réaménagement de la halle à marée réalisés dans le cadre de la restructuration de la capitainerie du port :
constater et décrire avec précision l’état du bâtiment litigieux ;
préciser la nature des désordres l’affectant, le cas échéant, dire s’ils portent atteinte à la destination de l’ouvrage ou s’ils le rendent impropres à sa destination ;
rechercher la ou les causes de ces désordres, en particulier, s’il s’agit d’un défaut de conception, de vices cachés, du caractère inadapté des matériels utilisés, d’un défaut de mise en œuvre, d’un défaut d’entretien, ou de toutes autres causes et, le cas échant, la proportion de chacune de ces causes ;
décrire les travaux propres à remédier aux désordres, en prévoir la durée et en chiffrer le coût ;
fournir tous éléments de nature à permettre d’apprécier l’étendue des préjudices.
L’expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 3 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 2 dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique, dans un délai de six mois. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l’expert à la commune de Saint-Cyprien et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 5 : Les frais de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires.
Article 6 : Les conclusions de la SAS Qualiconsult Immobilier présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Cyprien, à l’établissement public de coopération intercommunale Communauté de communes sud Roussillon, à la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, à la société à responsabilité limitée Atelier d’architecture Philippe Pous, à la société par actions simplifiée SMAC, à la société anonyme MAF, à la société par actions simplifiée Qualiconsult Immobilier, à la société anonyme SMA, à la société à responsabilité limitée Entreprise Villalongue, à la société anonyme MMA Iard – MMA Iard Assurances Mutuelles, à la société par actions simplifiée Nouvelle Monros, à la société anonyme Gan Assurances, à la société par actions simplifiée Mares, à la société anonyme Generali Iard, à la société à responsabilité limitée André Athaner, à la société anonyme Axa France Iard, à la compagnie d’assurances Mic Insurance Company et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 26 novembre 2025
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 novembre 2025
La greffière,
A-C. Romera
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Défaut de motivation ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Urgence ·
- Sécurité ·
- Contrôle administratif ·
- Jeux olympiques ·
- Terrorisme ·
- Obligation ·
- Menaces ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Croatie ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue) ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police ·
- Pays ·
- Union européenne
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Mentions ·
- Aide ·
- Commission
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Activité professionnelle ·
- Ressortissant ·
- Litige ·
- Compétence ·
- Confédération suisse ·
- Autorisation provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conclusion ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Délai ·
- Aide juridique ·
- Étudiant
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Renouvellement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Procédure accélérée ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Apatride
Sur les mêmes thèmes • 3
- Retrait ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Validité ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Insuffisance de motivation ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Éloignement ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Société par actions ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.