Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 26 nov. 2024, n° 2404558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404558 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Szymanski, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre avec effet immédiat les travaux réalisés par l’Opac de l’Oise au droit de son domicile sis 31 rue de Paris à Plailly dans l’attente d’une méthodologie d’intervention qui sera validée par l’expert judiciaire en vue notamment d’assurer la confortation des fondations de son immeuble qui ont été mises à nu ;
2°) d’assortir cette mesure d’une astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Opac de l’Oise une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les travaux en cours, par leurs répercussions dommageables sur son immeuble à usage d’habitation portent atteinte à son droit de mener une vie familiale normale ainsi qu’à son droit de propriété qui constituent des libertés fondamentales ;
— l’urgence particulière est établie dès lors que les travaux d’édification prévus à compter du 22 novembre 2024 vont générer un risque important de déstabilisation des fondations de son immeuble compromettant la solidité de celui-ci de manière irréversible, à défaut qu’aient été mises en œuvre au préalable les mesures correctives appropriées ;
— il existe de ce fait une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés dès lors que ces travaux compromettent la solidité de l’immeuble et son habitabilité.
Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2024, l’Office public de l’habitat Opac de l’Oise, représenté par Me Baclet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de
3 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice.
Il fait valoir que les travaux qui ont débuté le 22 novembre 2024 vont permettre dans l’immédiat de remédier aux infiltrations d’eau affectant la propriété de M. B résultant de la mise à nu des fondations de son immeuble et ne feront pas obstacle à la mise en œuvre des mesures de renforcement de ce dernier qui seront validées par l’expert judiciaire à partir de la note de calcul qui vient de lui être transmise le 25 novembre 2024, avant toute poursuite des travaux d’édification.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 25 novembre 2024, à 11 h 00 :
— le rapport de M. Binand, juge des référés,
— les observations de Me Szymanski, représentant M. B, qui conclut à ce que soit ordonnée la suspension des opérations de construction jusqu’à validation de la note de calcul qui vient d’être transmise à l’expert en insistant sur ce que :
— les opérations de déconstruction ont été réalisées par l’Opac de l’Oise sans adoption préalable d’une méthodologie destinée à préserver son immeuble de toute conséquence dommageable, de sorte que ce contexte justifie la procédure de référé qu’il a introduite compte tenu de l’importance des désordres résultant actuellement du chantier et des risques encourus si aucune précaution n’est prise dans les travaux à venir ;
— il n’a pas été rendu destinataire de l’accord de l’expert sur la note de calcul transmise le matin même dont il est fait état à l’audience par l’Opac de l’Oise ;
— et les observations de Me Baclet, représentant l’Opac de l’Oise, qui conclut aux mêmes fins en développant l’argumentaire déjà soulevé et en insistant sur ce que :
— les travaux ont toujours été conduits en respectant les préconisations de l’expert judiciaire pour remédier aux incidents rencontrés sur le chantier ;
— à l’issue des opérations d’expertise réalisées le 14 novembre 2024, l’expert judiciaire a estimé que le sol n’est pas décompressé mais qu’il est nécessaire de remédier d’urgence à la mise à nu des fondations de l’immeuble de M. B sans poursuivre les travaux d’édification jusqu’à validation de la méthodologie constructive qui sera mise en œuvre pour éviter de porter atteinte à l’habitation du requérant ;
— l’expert a validé le 19 novembre 2024 les travaux de coulage de la dalle du rez de chaussée ainsi que la mise en œuvre d’une poutre retroussée pour stabiliser l’immeuble ; à la suite de la note de calcul transmise le 25 novembre au matin, l’expert a validé cette méthodologie qui n’obérera pas les éventuelles autres mesures complémentaires qui s’avéreraient nécessaires ;
— les préconisations de l’expert ont été respectées, s’agissant notamment de l’interruption des travaux jusqu’à validation de la note de calcul.
En application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, l’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans le délai de quarante-huit heures ».
2. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des travaux d’édification d’un immeuble jouxtant son habitation, réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de l’Office public de l’habitat Opac de l’Oise jusqu’à approbation, par l’expert judiciaire, nommé par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Senlis le 15 décembre 2020, des mesures destinées à conforter les fondations de sa maison à usage d’habitation et à éviter la décompression des sols. Au soutien de sa demande M. B fait valoir que les travaux prévus à compter du 22 novembre 2024, sans validation de l’expert judiciaire, vont entraîner un risque de dommage irréversible pour son propre immeuble, fragilisé par la mise à nu de ses fondations lors du chantier, ce d’autant que leur réalisation rendra matériellement impossible par la suite la mise en œuvre de mesures confortatives.
3. Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que l’expert judicaire a préconisé le 14 novembre 2024 de remédier au plus vite à la mise à nu des fondations de l’immeuble de M. B, qui entraîne des infiltrations d’eaux pluviales dans la cave de ce dernier, d’adopter des mesures correctives permettant d’éviter la décompression des sols supportant l’immeuble et a préconisé notamment que les travaux de coulage des élévations soient suspendus jusqu’à ce qu’il se soit prononcé sur ces mesures. Par un courriel du 18 novembre 2024, le maître d’œuvre a proposé des mesures correctives, sous la forme d’une poutre retroussée permettant la reprise de la poussée des sols sous-jacents qui serait mise en place le 22 novembre 2024 sous réserve de validation par l’expert judiciaire de cette méthode et de la note de calcul correspondante et a indiqué que ne serait réalisé dans l’immédiat que le coulage du plancher bas du rez-de-chaussée. Par courriel du 19 novembre 2024, en réponse au questionnement que lui adressait le conseil du requérant, l’expert judiciaire a validé le principe de la méthodologie proposée, sous réserve de production de la note de calcul annoncée et a précisé que les opérations de coulage de la dalle du rez-de-chaussée permettraient la mise en œuvre de cette mesure corrective et ne feraient pas obstacle au comblement des vides subsistant dans le soubassement. Enfin, il résulte de l’analyse détaillée exprimée dans le courriel de l’expert-judicaire en date du 22 novembre 2024 produit par l’Opac de l’Oise, que la suspension des travaux permettant de remédier à la mise à nu des fondations de l’immeuble de M. B serait de nature à aggraver le risque lié aux venues d’eau dans celui-ci et que la mesure corrective, dès qu’elle sera mise en œuvre assurera au moins à court terme la stabilisation des sols et sera le préalable nécessaire au début des travaux d’édification.
4. Il ne résulte pas de l’instruction que l’Opac de l’Oise aurait entrepris ou serait sur le point d’entreprendre à très court terme, contrairement à la teneur des courriels qui viennent d’être mentionnés et à l’engagement qu’il réitère expressément à l’audience, la mise en place de la mesure de confortement proposée sans avoir obtenu la validation de l’expert judicaire ni de débuter directement les travaux d’édification avant de l’avoir réalisée. M. B ne conteste pas davantage la pertinence des préconisations de l’expert-judiciaire s’agissant du caractère satisfaisant des mesures à mette en œuvre à très court terme dans la conduite du chantier afin d’assurer durablement la préservation de l’intégrité de son bien et son caractère habitable. Ainsi la situation que le requérant invoque ne fait pas apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées à ce titre, qu’il y aurait urgence à faire cesser à très bref délai.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions de mise en œuvre, par le juge des référés, des pouvoirs confiés par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. B le versement à l’Opac de l’Oise d’une somme de 1 000 euros sur leur fondement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera une somme de 1 000 euros à l’Office public de l’habitat Opac de l’Oise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’Office public de l’habitat Opac de l’Oise.
Fait à Amiens, le 26 novembre 2024.
Le président,
Signé
C. BINANDLa greffière,
Signé
A. RIBIERE
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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