Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 20 févr. 2025, n° 2202439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2202439 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 11 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 octobre 2022, 9 novembre 2022, 30 janvier 2023, 29 mars 2023, 9 mai 2023, 4 janvier 2024 et une pièce complémentaire enregistrée le 29 janvier 2025 qui n’a pas été communiqué, M. D A C, représenté par Me Blandeau, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle la commission de médiation pour le droit au logement opposable de Charente-Maritime n’a pas reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, ensemble la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation pour le droit au logement opposable de Charente-Maritime a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de saisir à nouveau la commission de médiation afin que celle-ci reconnaisse le caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement adapté à son handicap ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’il a subis ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles ont été prises en méconnaissance des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
— en prenant les décisions attaquées illégales, l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— le préjudice personnel résultant directement de la faute s’élève à 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2024, M. A C demande au tribunal, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Il soutient que l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation est contraire à la Constitution en ce que le « caractère urgent et prioritaire doit s’appliquer à toutes les juridictions et procédures appelées à statuer sur le droit au logement adapté au handicap » et que « dans le pire des cas, cette carence législative, peut engendrer la mort du requérant et en tous cas maintient l’atteinte à son intégrité ».
Par une ordonnance du 11 juillet 2024, le président du tribunal administratif de Poitiers a décidé qu’il n’y avait pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. A C.
M. A C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2022.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la décision par laquelle l’affaire a été renvoyée devant une formation collégiale de jugement ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’action sociale et des familles :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boutet ;
— les conclusions de Mme B ;
— les observations de Me Blandeau, représentant M. A C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a saisi le 13 avril 2022 la commission de médiation du département de la Charente-Maritime d’un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 14 juin 2022, la commission de médiation a rejeté son recours. M. A C a formé un recours gracieux le 29 juin 2022 et la commission de médiation a confirmé sa décision de rejet le 21 juillet 2022. Par la présente requête, M. A C demande l’annulation de ces deux décisions et la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité de ces refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ".
3. Par ailleurs, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du même code, alors applicable : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée () ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : « Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes () -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret ». Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation : " La demande de logement social s’effectue soit auprès de l’un des guichets enregistreurs relevant des personnes morales ou services mentionnées à l’article R. 441-2-1, du mandataire commun ou du système de traitement automatisé mentionné au IV de l’article R. 441-2-5 aux fins qu’il l’enregistre dans le système national d’enregistrement, soit par voie électronique dans le système national d’enregistrement ou dans le système de traitement automatisé. Dans le premier cas, elle est présentée au moyen d’un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du logement. La demande de logement social comporte les rubriques suivantes : a) Identité du demandeur et des autres personnes à loger, () ; « . L’annexe à l’arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement locatif social précise que : » I. – Pièces obligatoires attestant de l’identité et de la régularité du séjour du demandeur qui doivent être produites par le demandeur pour l’enregistrement de la demande de logement social a) Pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport) du demandeur ; () ".
5. Il résulte du II de l’article L. 441-2-3 et de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d’une personne se prévalant de ce qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d’un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d’une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d’autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur.
6. En premier lieu, les décisions du 14 juin 2022 et 21 juillet 2022, qui visent notamment l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, comportent les motifs de droit et de fait sur lesquels elles se fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation peut par suite être écarté.
7. En second lieu, pour refuser de reconnaitre M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence, la commission de médiation a relevé, dans sa décision initiale confirmée sur recours gracieux pour les mêmes motifs, que l’intéressé n’avait pas déposé au préalable un dossier complet de demande de logement social et qu’il disposait déjà d’un logement adapté à ses ressources et à sa situation familiale.
8. Pour contester cette décision, M. A indique qu’il est reconnu handicapée par la maison départementale des adultes handicapés et s’est vu délivrer à ce titre une allocation adulte handicapé avec un taux supérieur à 80 % le 1er mars 2019. Il fait valoir qu’il souffre d’un « syndrome d’intolérance aux odeurs chimiques caractérisé » depuis les années 1990, et qu’il est contraint de dormir à l’extérieur de son logement, dans une voiture ou sous une tente, en raison du caractère inadapté de celui-ci à son handicap. Il indique par ailleurs avoir subi un accident vasculaire cérébral en juin 2020, en lien avec ces conditions de vie.
9. S’il ressort des pièces du dossier que M. A est reconnu handicapé depuis 1999, aucun élément ne permet de faire le lien entre cette reconnaissance et la pathologie de syndrome d’intolérance aux odeurs chimiques caractérisé qu’il invoque. Cette pathologie n’est évoquée que dans deux certificats médicaux, émanant respectivement d’un spécialiste des pathologies professionnelles et environnementales et d’un gastroentérologue, qui sont datés du 11 décembre 2009 et du 13 janvier 2010, alors que M. A a déposé sa demande de relogement qu’en août 2020. Le certificat médical du Dr. Marboeuf, médecin généraliste, daté du 12 novembre 2020, indique que M. A doit être relogé en urgence dans un logement adapté à son handicap mais ne donne pas de précision sur la nature de ce handicap. Or, il est constant qu’à la date de la décision attaquée, le logement social mis à la disposition du requérant était un pavillon avec jardin situé à Beauvais-sur-Martha, en milieu rural, et aucune pièce ne permet d’établir que ce logement serait mal ventilé ou contiendrait des produits chimiques incompatibles avec son état de santé. Le préfet de la Charente-Maritime n’a donc pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation en refusant de considérer sa demande de logement social comme urgente et prioritaire au motif qu’il disposait déjà d’un logement social adapté à sa situation.
10. En outre, M. A ne conteste pas utilement que, malgré la demande de pièce complémentaire qui lui a été adressée par la société d’économie mixte immobilière de la Saintonge (SEMIS) le 17 novembre 2020, il n’a pas transmis le justificatif d’identité nécessaire pour compléter sa demande, en vertu des dispositions du code de la construction et de l’habitation citées au point 4. Par suite, le préfet de la Charente-Maritime était également fondé à rejeter sa demande pour ce second motif.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
12. Les décisions en litige n’étant pas illégales, il n’y pas lieu d’engager la responsabilité de l’Etat pour faute. Les conclusions indemnitaires présentées par M. A C doivent par suite être rejetées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée, y compris, les conclusions présentées au titre des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à D A C et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera faite au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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