Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 28 nov. 2024, n° 2403003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403003 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, M. B A, représentée par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le Mali comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— cet arrêté est fondé sur des faits matériellement inexacts dès lors que le jugement supplétif, l’acte de naissance et l’extrait d’acte de naissance qu’il a produits établissent son âge et sont présumés faire foi ;
— cet arrêté porte une atteinte à son droit à l’instruction prévu notamment par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il n’est pas établi qu’il puisse poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine ;
— cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel n° 1 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Richard, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, déclare être né le 1er janvier 2006 et être entré sur le territoire français en février 2022. Le 21 mai 2024, il a demandé au préfet de l’Oise la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 juillet 2024, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le Mali comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure. Par sa requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions qui en constituent le fondement et précise les raisons pour lesquelles la préfète de l’Oise a considéré que M. A n’établissait pas avoir été confié à l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de dix-huit ans ainsi que les éléments de la vie personnelle et familiale de l’intéressé qu’elle a pris en compte. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être contestée par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
5. M. A a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur sans représentant légal et isolé sur le territoire français, par un jugement du 27 mars 2023 du tribunal pour enfants de C. Ce jugement précise notamment que l’évaluation réalisée par France Terre d’Asile le 8 mars 2022 se prononçait en défaveur de la minorité et de l’isolement de M. A, que l’expert diligenté avait estimé que l’âge physiologique de M. A pouvait être considéré comme supérieur à 18 ans avec une marge d’erreur et que la division de l’expertise en fraude documentaire et à l’identité avait donné un avis défavorable quant à l’authenticité des documents produits à cette occasion. Par ailleurs, M. A a produit de nouveaux documents à l’appui de sa demande de titre de séjour et notamment un nouveau jugement supplétif d’acte de naissance daté du 22 décembre 2022, nécessairement frauduleux dès lors qu’il avait déjà bénéficié d’un tel jugement l’inscrivant à l’état civil. Enfin, l’acte de naissance et sa copie que l’intéressé produit se présentent sous la forme de formulaires remplis de manière manuscrite qui comportent plusieurs erreurs. Dans ses conditions, la préfète a pu considérer, sans commettre d’erreur de fait, que les documents d’état civil présentés par M. A n’étaient pas authentiques et que l’intéressé n’établissait pas avoir été confié à l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de dix-huit ans.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction ».
7. L’arrêté en cause n’a pas pour objet de restreindre le droit de M. A à l’instruction. En outre, l’intéressé ne démontre pas non plus que, dans les circonstances de l’espèce, un tel effet s’attacherait à cette décision alors qu’elle ne fait pas obstacle à ce qu’il poursuive sa formation au Mali. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. A, qui n’établit pas avoir été confié à l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de dix-huit ans, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
11. M. A soutient ne résider sur le territoire français que depuis février 2022. Par ailleurs, s’il suit avec sérieux une formation afin d’obtenir un certificat d’aptitude professionnelle (C.A.P.) de peintre, il n’est pas établi qu’il ne puisse poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine. Enfin, M. A n’établit ni ne plus disposer d’attache au Mali, ni disposer de liens d’une particulière intensité en France. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale de l’intéressé et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, ainsi que, par conséquent, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Lebdiri, président,
— M. Fumagalli, conseiller,
— M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Lebdiri
La greffière,
signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2403003
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