Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 25 mars 2025, n° 2402854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402854 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars 2024 et le 7 février 2025, M. A B, représenté par Me Idchar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 février 2024 par laquelle la préfète de l’Ain a clôturé sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de conjoint de française dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la préfète a entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— en lui opposant la circonstance qu’il n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement, la préfète a ajouté une condition non prévue par la loi et la décision ne repose sur aucune base légale ;
— la préfète devait faire droit à sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 et L.423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’article L.432-1-1 de ce code ne lui est pas opposable ;
— cette décision porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viallet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 26 septembre 1989 est entré en France le 15 septembre 2018 sous couvert d’un visa de court séjour Schengen valable jusqu’au 30 septembre 2018. Le 21 octobre 2021, la préfète de la Loire a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B s’est marié le 11 février 2023 en France avec une ressortissante française, et il a déposé le 24 juillet 2023 une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de française, clôturée le 21 février 2024. Le 21 mars 2024, l’intéressé a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision de clôture, rejeté par une décision du 30 avril 2024. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 21 février 2024 par laquelle la préfète de l’Ain a clôturé sa demande de titre de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« ». Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. « . Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. « . Et aux termes de l’article L.412-1 de ce code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. » Il résulte de ces dispositions que la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au conjoint d’un ressortissant français est subordonnée à certaines conditions, notamment celle d’être en possession d’un visa de long séjour. Pour autant, la détention d’un tel visa de long séjour n’est pas exigée dans l’hypothèse prévue à l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, laquelle concerne le cas de l’étranger entré régulièrement sur le territoire français, s’étant marié en France avec un ressortissant français et avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois sur le territoire.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : () 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; () ".
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni de la décision attaquée que la préfète de l’Ain n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de lui refuser le titre de séjour sollicité. Par suite le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par le requérant, la préfète s’est fondée sur les dispositions citées au point 3, entrées en vigueur le 28 janvier 2024 et applicables aux demandes de titre de séjour déposées avant cette date. Ainsi et contrairement à ce que fait valoir le requérant, la préfète de l’Ain n’a pas ajouté une condition qui n’existe pas dans la loi en refusant de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité, au motif qu’il n’a pas satisfait à l’obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre le 21 octobre 2021.
6. En troisième lieu, si M. B soutient que la préfète de l’Ain devait faire droit à sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 et L.423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est toutefois constant que l’intéressé, qui ne détient pas de visa de long séjour, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire prononcée le 21 octobre 2021, mesure qu’il n’a pas exécutée. Dans ces conditions, la préfète de l’Ain pouvait, pour ce seul motif, et par application des dispositions précitées de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement des articles L.432-1 et L.432-2 du même code. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 15 septembre 2018 et s’y est maintenu irrégulièrement après l’expiration de son visa de le 30 septembre 2018 et en dépit de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par la préfète de la Loire le 21 octobre 2021. En outre, s’il s’est marié le 11 février 2023 avec une ressortissante française, leur relation demeure récente et le requérant ne démontre pas qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ce alors qu’il n’est pas dépourvu de liens dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans et dans lequel résident ses parents. Dès lors, la préfète n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a pris cette décision, et le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément
La greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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