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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 mars 2025, n° 2502152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502152 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2025, M. A B, représenté par Me Abdoulaye Younsa, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que le renouvellement de son titre de séjour est de droit ;
— la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— la déision porte atteinte à l’intérêt de ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et conclut au rejet des conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2502151 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 11 mars 2025 tenue en présence de Mme David, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Abdoulaye Younsa et de M. B qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. M. B confirme à l’audience qu’il est le seul parent à entretenir et éduquer ses trois enfants, ce depuis l’année 2021.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a demandé au plus tard le 24 juin 2024 le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ». Il demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Par une décision du 17 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présenté par M. B et l’a obligé à quitter le territoire. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension doivent être regardées comme dirigées contre cette décision.
4. La décision du 17 juillet 2024 a été adressée à M. B par courrier recommandé avec accusé de réception. Le bordereau postal, vierge de toute mention, n’est pas de nature à prouver que ce courrier aurait été présenté à M. B ou que celui-ci aurait été avisé de ce qu’il pouvait le retirer dans un bureau de poste. Ce bordereau n’est pas non plus de nature à justifier que, comme l’allègue le préfet des Bouches-du-Rhône, ce courrier lui aurait été retourné au motif que le destinataire était inconnu à l’adresse indiquée. Dans ces conditions, la décision du 17 juillet 2024 n’a pas été notifiée à M. B, et, par suite, ses conclusions aux fins d’annulation de la décision sont recevables. Il y a donc lieu d’examiner le bien-fondé des conclusions à fin de suspension.
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour. Par suite, M. B demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet des Bouches-du-Rhône ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
6. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
7. En l’état de l’instruction les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées sont propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
8. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision du 17 juillet 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. B doit être suspendue.
9. La présente décision implique, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre une autorisation provisoire de séjour valable six mois à M. B, l’autorisant à travailler, ce dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
10. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 17 juillet 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour valable six mois à M. B, l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera une somme de 800 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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