Confirmation 30 avril 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 30 avr. 2007, n° 06/02209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 06/02209 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 7 février 2006, N° 04/1439 |
Texte intégral
30/04/2007
ARRÊT N°
N°RG: 06/02209
CF/CD
Décision déférée du 07 Février 2006 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 04/1439
Mme X
C Y
représenté par la SCP MALET
C/
D Z
représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE SEPT
***
APPELANT
Monsieur C Y
XXX
XXX
représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour
assisté de Me Nathalie DUPONT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur D Z
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour
assisté de la SCP MARGUERIT-BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
XXX
XXX
représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour
assistée de Me Jean Paul SERRES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2007 en audience publique, devant la Cour composée de :
O. COLENO, conseiller faisant fonction de président
C. FOURNIEL, conseiller
A. FAVREAU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : E. F-G
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par O. COLENO, conseiller, et par E. F-G, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur C Y, né en 1951, souffre d’une otospongiose des oreilles, ankylose progressive de l’oreille moyenne entraînant une mauvaise transmission des sons vers l’oreille interne et une surdité progressive.
En 1993 le docteur E Z a opéré l’oreille gauche de monsieur Y, dont l’état de dégradation était le plus avancé.
Il a pratiqué une stapédectomie, c’est à dire l’ablation de l’étrier, dernier osselet de l’oreille moyenne, et son remplacement par une prothèse.
Cette opération a permis à monsieur Y de recouvrer du côté gauche comme espéré, une audition qualifiée de sub-normale, seulement diminuée d’une légère surdité de perception de 15 % suivant l’audiomètre.
L’état de son oreille droite a été suivie par le docteur Z puis à partir de 1997 par son fils, le docteur D Z, oto-rhino-laryngologiste et chirurgien de la surdité exerçant à la clinique du cours DILLON à TOULOUSE.
L’atteinte s’est aggravée progressivement pour arriver, lors de l’examen audiométrique de 2001, à une surdité de 40 %.
Monsieur Y a accepté une intervention chirurgicale analogue à celle de 1993, afin de retrouver une audition stéréophonique.
Le 20 mars 2001, le docteur D Z a pratiqué une stapédectomie de l’oreille droite à la clinique du cours DILLON à TOULOUSE.
L’intervention, dite de type 'piston inter-position’ a consisté à remplacer le chaînon ossiculaire bloqué de l’oreille moyenne par une prothèse reliant l’oreille interne ou labyrinthe à la chaîne des osselets de l’oreille moyenne.
Peu après monsieur Y a présenté des troubles importants, constitués par une surdité de l’oreille opérée, des vertiges, des acouphènes et une hyperacousie.
Une reprise chirurgicale effectuée par le docteur Z sous anesthésie locale le 17 avril 2001 n’a pas permis de déceler d’anomalie de la prothèse mise en place.
Les troubles persistant monsieur Y a consulté à nouveau le docteur Z, puis d’autres médecins.
Le 23 août 2002, il a été opéré à la clinique JEAN CAUSSE à BEZIERS par le docteur A qui a retiré la prothèse mise en place par le docteur Z et a effectué une ablation totale du labyrinthe ou oreille interne.
Une kinésithérapie vestibulaire destinée à combattre l’instabilité a permis la disparition des crises de vertige et la diminution des acouphènes, mais des oscilloscopies et la suppression de l’audition de l’oreille droite ont persisté.
Par ordonnance du 9 janvier 2003, le juge des référés saisi aux fins d’expertise par monsieur Y a désigné en qualité d’expert le docteur B qui a déposé son rapport le 5 novembre 2003.
Monsieur Y a fait assigner le 15 avril 2004 le docteur D Z en indemnisation de son préjudice corporel consécutif à l’échec de l’intervention chirurgicale du 20 mars 2001, et a appelé en cause la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Haute-Garonne.
Suivant jugement en date du 7 février 2006, le tribunal de grande instance de TOULOUSE, considérant que le docteur Z avait manqué à son devoir d’information mais que monsieur Y aurait accepté l’opération réalisée le 20 mai 2001 même s’il avait été informé du risque grave encouru, a débouté monsieur Y de son action en responsabilité pour manquement à cette obligation contractuelle.
Par ailleurs le tribunal, estimant que certains éléments médicaux contradictoires n’avaient pas été soumis à l’appréciation de l’expert, a ordonné, avant dire droit sur l’action en responsabilité pour manquement à l’obligation contractuelle de soins, un complément d’expertise confié au docteur B.
Par déclaration en date du 3 mai 2006 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas discutées, monsieur Y a relevé appel de ce jugement, et précisé par conclusions du 9 mai 2006 que son appel ne portait que sur la partie du jugement l’ayant débouté de son action en responsabilité à l’encontre du docteur Z pour manquement à l’obligation contractuelle d’information.
Il demande à la cour de dire et juger que le docteur Z a engagé sa responsabilité au titre du devoir de conseil, quant aux erreurs et négligences commises, et par conséquent de le condamner à lui verser une somme de 60.000 euros.
Il sollicite en outre la condamnation du docteur Z au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, et aux entiers dépens y compris les frais d’expertise, avec distraction des dépens d’appel par la SCP MALET.
L’appelant fait valoir qu’à aucun moment il n’a été informé des risques présentés par l’intervention ni de la possibilité de placer une prothèse auditive, que sa baisse d’audition n’était pas trop gênante et que clairement informé, il aurait choisi cette dernière solution plutôt que de risquer de perdre l’usage de son oreille, que compte tenu des sports qu’il pratiquait, le port d’un appareil auditif était moins gênant que les vertiges, les acouphènes et la surdité qu’il connaît actuellement et qui l’empêchent de pratiquer certains sports.
Il ajoute qu’il pouvait également choisir de différer l’opération à l’année suivante voire à deux ans, qu’il subit une invalidité importante et qu’il est incontestable que le manque d’information délivrée par le docteur Z lui a fait perdre une chance importante d’éviter la destruction totale de son oreille interne.
Il sollicite l’indemnisation des préjudices subis au titre de l’IPP, du pretium doloris, du préjudice d’agrément et du retentissement professionnel.
Le docteur Z conclut à la confirmation du jugement, au débouté des demandes de monsieur Y et de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Haute-Garonne, et à la condamnation de monsieur Y aux dépens, dont distraction au profit de la SCP BOYER-LESCAT-MERLE.
Il soutient que les conclusions de l’expert judiciaire dans son second rapport sont identiques aux précédentes et sans ambiguïté quant à l’absence de faute chirurgicale, qu’il a informé monsieur Y comme il le fait pour tous ses patients des avantages et des inconvénients de la chirurgie otologique en évoquant notamment la classique règle des 95.4.1., que de plus monsieur Y porteur de cette pathologie depuis plusieurs années ne peut pas sérieusement soutenir qu’il ignorait l’existence de prothèses auditives, que le fait de ne pas avoir évoqué l’appareillage par prothèse ne peut être considéré comme fautif puisqu’il n’aurait pas été accepté par ce patient compte tenu de son âge et de son tempérament dynamique et sportif, et que ce défaut partiel d’information n’a pas été déterminant du consentement donné à l’acte.
Le docteur Z précise que les demandes de monsieur Y ne s’inscrivent pas dans le cadre juridique de la perte de chance, et que la créance de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE n’est pas fondée en sa totalité.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Haute-Garonne demande à la cour de prendre acte de ce que sa créance s’élève à la somme de 92.316,44 euros, et de condamner le docteur Z au paiement de cette somme outre celle de 400 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SCP SOREL-DESSART-SOREL.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 mars 2007.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le manquement au devoir d’information
Selon les textes en vigueur et les principes jurisprudentiels dégagés avant l’intervention de la loi du 4 mars 2002, hormis les cas d’urgence, d’impossibilité ou de refus du patient d’être informé, son médecin est tenu de lui donner une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés, de façon à lui permettre d’y donner un consentement ou un refus éclairé.
Il n’est pas dispensé de cette obligation par le seul fait que ces risques ne se réalisent qu’exceptionnellement.
L’article 1111-2 du code de la santé publique issu de la loi du 4 mars 2002 reprend cette obligation en précisant qu’elle porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent, ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
Il appartient au praticien de rapporter par tous moyens la preuve qu’il a satisfait à cette obligation.
Le droit à réparation de la victime reste subordonné à la preuve de l’existence d’un préjudice ayant un lien de causalité avec le défaut d’information allégué.
Le devoir d’information étant spécifique à chaque contrat de soins passé par un médecin avec un patient, le docteur D Z ne peut se prévaloir de la délivrance, au demeurant non établie, d’une information qui aurait été donnée en 1993 lors de la première intervention concernant l’oreille gauche.
Il est constant que ce praticien n’a remis aucun écrit à monsieur Y, et les témoignages de patients qui attestent du souci d’information pré-opératoire du docteur D Z ont un caractère trop général pour démontrer qu’une information complète a été dispensée dans le cas précis de monsieur Y.
De même le fait que ce dernier ait rencontré le docteur Z en consultation à quatre reprises avant l’intervention, ne suffit pas à établir qu’il a bénéficié de la part de ce médecin d’explications exhaustives sur le geste chirurgical proposé et ses incidences.
Le docteur Z ne rapporte pas la preuve qu’il a informé monsieur Y du risque grave de labyrinthisation de son oreille droite qui s’est réalisé.
Il admet ne pas avoir indiqué à son patient la possibilité alternative de poser un appareillage auditif, et même si monsieur Y, porteur d’une pathologie auditive depuis plusieurs années, avait vraisemblablement été informé extérieurement de l’existence de cette possibilité, cela ne pouvait dispenser le médecin de présenter dans le cadre du contrat de soins conclu au titre de l’opération envisagée, tous les avantages et les risques des différentes solutions possibles.
Ce défaut d’information ne peut cependant engager la responsabilité de son auteur que s’il est établi qu’il a privé monsieur Y d’une chance d’éviter la perte de son oreille droite en refusant l’intervention proposée, ou en acceptant un appareillage externe.
Il résulte du rapport d’expertise du docteur B qu’en matière d’otospongiose, il n’y a pas de traitement médical susceptible d’améliorer l’audition, et que cette maladie aboutit naturellement à une surdité invalidante avec acouphènes et parfois accès vertigineux ;
que l’intervention proposée était tout à fait adaptée à la pathologie de monsieur Y, qui en cas de refus aurait dû s’accommoder de cette surdité de l’oreille droite qui ne pouvait que s’aggraver en augmentant la perte de stéréophonie ;
qu’un appareillage par prothèse auditive aurait pu compenser partiellement ce déficit auditif.
L’expert indique que s’agissant d’un sportif dynamique, un tel appareillage n’aurait pas été la solution idéale, et aurait probablement été mal accepté et mal toléré.
Par conséquent compte tenu de l’âge de monsieur Y lors de l’opération (50 ans), de son tempérament très actif, dynamique et sportif, du fait qu’il présentait en pré-opératoire une audition satisfaisante sur l’oreille gauche opérée 8 ans plus tôt selon la même technique, du caractère très rare de la survenance du risque grave encouru, soit 1 %, et du caractère partiel de l’amélioration susceptible d’être apportée par la pose d’un appareil prothétique d’usage moins pratique et assez contraignant, il doit être considéré que dûment informé tant du risque de labyrinthisation que de la seule alternative possible, il aurait accepté l’intervention.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que le défaut d’information n’engageait pas la responsabilité du docteur Z, et a débouté monsieur Y de son action de ce chef.
Sur les demandes annexes
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Sur les dépens
Le premier juge demeurant saisi en ce qui concerne l’action en responsabilité pour manquement à l’obligation contractuelle de soins, les dépens de première instance resteront réservés.
Monsieur Y qui succombe en ses prétentions devant la cour supportera les dépens de son appel.
* * *
PAR CES MOTIFS
La cour
En la forme, déclare l’appel régulier,
Au fond, statuant dans les limites de l’appel, relatif au débouté de l’action en responsabilité fondée sur le défaut d’information,
confirme le jugement,
Y ajoutant
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne monsieur Y aux dépens de la présente procédure, dont distraction au profit des SCP BOYER-LESCAT-MERLE et SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la cour.
Le présent arrêt a été signé par O. COLENO, conseiller, et par E. F G, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. F G O. COLENO
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