Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 9 avr. 2026, n° 2533096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, M. D… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard et d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’une semaine à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de forme en ce qu’il n’a pas signé la décision contestée et en ce que la date et l’horaire ne sont pas indiqués au bas de l’acte ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entaché d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- la décision est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un vice de forme en ce qu’il n’a pas signé la décision contestée et en ce que la date et l’horaire ne sont pas indiqués au bas de l’acte ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entaché d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le préfet de de police conclut à l’irrecevabilité ou, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que la requête ne contenait pas l’exposé des moyens en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 30 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 13 février 2026 à 12 heures.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… a été déclarée caduque par une décision du 21 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais, né le 20 avril 1988, déclare être entré en France en 2017. A la suite d’un signalement par les services de police le 6 novembre 2025, le préfet de police a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et fixant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… a été déclarée caduque par une décision du 21 janvier 2026. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
Il ressort des termes mêmes de la requête que M. A…, en invoquant notamment l’incompétence de l’auteur de l’acte, l’insuffisance de motivation et la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, soulève des moyens au soutien de ses conclusions. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de police tirée de l’absence de moyens doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur le moyen soulevé à l’encontre de l’ensemble des décisions contestées :
L’arrêté contesté du 19 août 2025 a été signé par M. B… C…, attaché d’administration de l’Etat, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2025-00382 du 26 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les éléments relatifs à la situation de M. A…, notamment ses nom et prénom, sa nationalité, la circonstance qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, ni d’un titre de séjour pour s’y maintenir, qu’en l’espèce il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu’il ne dispose pas d’un droit au séjour en France au titre de sa durée de présence, de la nature et de l’ancienneté de ses liens ou de considérations humanitaires. Dans ces conditions, le préfet de police a suffisamment motivé sa décision obligeant M. A… à quitter le territoire français. De plus, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation du requérant avant l’édiction de la mesure d’éloignement. Dès lors, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, si M. A… soutient que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En troisième lieu, le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de forme en ce qu’il ne l’a pas signée et en ce que l’horaire et la date ne sont pas indiqués au bas de l’acte. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : /
1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) »
Il ressort des termes de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français que celle-ci a été prise sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 précité. Par suite, M. A… ne peut utilement invoquer les moyens tirés de l’erreur d’appréciation de la menace pour l’ordre public qu’il représenterait et de ce qu’il ne pourrait être éloigné en application des dispositions de l’article L. 611-1 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment les articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les éléments relatifs à la situation de M. A…, notamment le fait que son comportement a été signalé par les services de police pour des faits de détention de stupéfiants, que ces faits constituent une menace à l’ordre public, qu’il ne peut justifier de son entrée régulière en France, qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, et qu’il ne présente pas les garanties de représentation suffisantes. Dans ces conditions, le préfet de police a suffisamment motivé sa décision. Par suite, le moyen doit être écarté.
En l’espèce, si M. A… soutient que la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’un signalement pour des faits de détention de stupéfiant et qu’il est connu pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, d’usage illicite de stupéfiants et d’acquissions non autorisée de stupéfiants, datant de décembre 2019, et pour des faits d’offre ou cession de stupéfiants datant de mai 2019, que ces faits constituent une menace à l’ordre public. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il ne justifie pas présenter les garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il est sans domicile fixe. Le requérant ne justifie pas davantage de passeport en cours de validité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public et en tout état de cause au regard du risque de fuite doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort de ce qui a été dit au point 9 que le moyen tiré du vice de forme de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles L. 711-1 à L. 711-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les éléments relatifs à la nationalité et à la situation de
M. A…, notamment le fait qu’il ne dispose pas d’un droit au séjour sur le territoire français, et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de police a suffisamment motivé sa décision. Par suite, le moyen doit être écarté.
En second lieu, si M. A… soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit ces moyens d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les éléments relatifs à la situation de M. A…, notamment le fait qu’il représente une menace pour l’ordre public, qu’il ne peut se prévaloir de lien suffisamment ancien, fort et caractérisé avec la France, et qu’il est célibataire et sans enfant à charge. Dans ces conditions, le préfet de police a suffisamment motivé sa décision. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
En troisième et dernier lieu, ainsi qu’il l’a été dit au point 15, le comportement de M. A… constitue une menace à l’ordre public. En outre, si M. A… déclare être en France depuis 2017, il n’a bénéficié d’aucun délai de départ volontaire et n’établit pas la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Dès lors, le moyen tiré de la disproportion de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- M. Schaeffer, premier conseiller,
- M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseur le plus ancien,
G. Schaeffer
La greffière,
C. Latour
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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