Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 juin 2025, n° 2515952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515952 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 31 mai 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, M. A C, représenté par Me de Clerck, demande au juge des référés :
1°) de suspendre la décision implicite de refus de titre de séjour prise par le préfet de police ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— il existe une présomption d’urgence lorsque la décision a pour conséquence de le faire basculer d’un séjour régulier à une situation de séjour irrégulier ;
— il forme un couple stable et uni avec son épouse titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle et il contribue à l’entretien et à l’éducation de leurs deux enfants mineurs ;
— la décision l’empêche d’exercer une activité professionnelle et de contribuer financièrement aux besoins du foyer alors que son épouse ne peut travailler à temps plein en raison d’une pathologie handicapante.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation ;
— elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale du requérant ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnait l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— la requête enregistrée le 26 mai 2025 sous le n° 2514584 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la suspension, par le juge des référés, de l’exécution d’une décision administrative, est subordonnée, notamment, à la condition que « () l’urgence le justifie () » et aux termes de l’article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2 M. C ressortissant géorgien né le 15 juin 1980 à Gulripshi (Géorgie) est entré en France avec sa famille en avril 2017 selon ses déclarations. Le requérant est marié depuis le 15 février 2017 avec une ressortissante géorgienne titulaire d’une carte pluriannuelle de séjour valable jusqu’au 26 août 2026. Ils ont ensemble eu deux enfants B C né le 12 octobre 2009 en Géorgie et Maria C née le 9 janvier 2014 à Moscou en Russie. Après le rejet de sa demande d’asile, M. C a fait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire notifiée le 15 janvier 2018. Par un jugement du 31 mai 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté son recours contre cette décision. Le requérant s’est maintenu sur le territoire pour rester auprès de son épouse malade. Le 22 novembre 2023, M. C a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de refus est née du silence gardé par la préfecture pendant plus de quatre mois. Par la requête susvisée, le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de refus implicite de délivrance de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de celle-ci.
3. Il résulte de l’instruction que le requérant est en situation irrégulière sur le territoire depuis le rejet en 2018 de son recours contre l’obligation de quitter le territoire du 15 janvier 2018, qu’il n’a pas exécuté cette obligation de quitter le territoire et n’a demandé sa régularisation qu’en 2023. Ainsi, malgré la situation médicale de son épouse et alors que toute la famille est de nationalité géorgienne et que M. C n’indique pas que la décision va le priver de ressources dont il bénéficiait jusqu’alors, le requérant, qui a contribué à se placer dans la situation d’urgence dont il se prévaut, n’établit pas l’urgence justifiant que le juge statue à bref délai. Par suite, la condition d’urgence ne peut, dans les circonstances particulières de l’espèce, être regardée comme remplie.
4. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Paris, le 25 juin 2025.
Le juge des référés,
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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