Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 22 juil. 2025, n° 2202466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2202466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 mars 2022, 21 avril 2022 et 4 novembre 2024, M. A D et Mme B D, représentés par
Me Lhotellier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 23 janvier 2022 par laquelle le maire de la commune de Marseille ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 29 novembre 2021 par la société SAS Totem France en vue de la création d’un pylône doté de 4 antennes, d’un module radio et d’une armoire technique sur une parcelle cadastrée préfixe 885 section B
n° 311 située 73 chemin des Xaviers dans le 13ème arrondissement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de l’urbanisme.
Ils soutiennent que :
— le projet méconnaît le principe de précaution énoncé par l’article 5 de la Charte de l’environnement adossée à la Constitution ;
— il méconnaît l’article 6.1 des dispositions générales du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme spécifiquement en raison de la présence d’un ruisseau sur le terrain d’assiette du projet non mentionné dans le dossier de déclaration préalable ;
— il méconnaît l’article 3.9 des dispositions générales du PLUi, l’article 9 du règlement de la zone UP sur la qualité des constructions et les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2024, le maire de Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la SAS Totem France qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée au 19 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte de l’environnement ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Houvet,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique ;
— les observations de M. C pour la commune.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision implicite du 23 janvier 2022, le maire de la commune de Marseille ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 29 novembre 2021 par la société SAS Totem France en vue de la création d’un pylône monotube radômé de 14 mètres, doté de 4 antennes, d’un module radio et d’une armoire technique sur une parcelle située 73 chemin des Xaviers dans le 13ème arrondissement. Les services municipaux ont délivré à la pétitionnaire une attestation de non-opposition tacite à une déclaration préalable le 24 janvier 2022. M. et
Mme D demandent au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il est énoncé à l’article 5 de la Charte de l’environnement, à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 que : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ».
3. S’il appartient à l’autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution, énoncé par l’article 5 de la Charte de l’environnement et auquel se réfère l’article L. 110-1 du code de l’environnement, lorsqu’elle se prononce sur l’octroi d’une autorisation délivrée en application de la législation sur l’urbanisme, les dispositions de l’article 5 de la Charte ne permettent pas, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en l’absence d’éléments circonstanciés sur l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus d’autorisation.
4. En l’espèce, si les requérants ont entendu se prévaloir de la méconnaissance du principe de précaution, l’étude à laquelle ils font référence réalisée en juin 2019 porterait sur les estimations nationales de l’incidence et de la mortalité par cancer en France entre 1990 et 2018 n’est pas suffisamment circonstanciée pour établir l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, d’un risque pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais de téléphonie mobile et justifiant que, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autorités compétentes, qu’il soit fait opposition à la déclaration préalable déposée par la société Totem France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6.1 des dispositions générales du PLUi : " Sont interdits toutes constructions, tous aménagements, travaux et occupations des sols et sous-sols à l’exception de ceux précisés dans le tableau suivant et sous réserve de limiter l’obstruction des axes d’écoulement des eaux : pour les constructions ou aménagements liés () à l’exploitation des réseaux () de communication : admis à condition de limiter leur impact sur l’écoulement et que leur localisation dans la zone soit indispensable à leur bon fonctionnement. AXE PHYSIQUEMENT IDENTIFIABLE SUR LE TERRAIN : De part et d’autre des axes d’écoulement des eaux repérés sur le règlement graphique et physiquement identifiables sur le terrain (fossé, ruisseau, vallon à sec) : – dans une bande de 8 mètres, sont interdits toutes constructions à l’exception : – des clôtures ajourées sur les deux tiers de leur surface ; – et des surélévations des constructions légales* existantes à la date d’approbation du PLUi nécessaires pour assurer la sécurité des personnes. – dans une bande comprise entre 8 et 20 mètres, sont admises les constructions à condition que le plancher le plus bas soit à au moins 0,40 mètre au-dessus du sol en tout point de la construction. « . Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : » Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ".
6. D’une part, les requérants soutiennent que la pétitionnaire ne démontre pas que la localisation choisie était indispensable au bon fonctionnement de l’antenne 5G d’autant plus qu’il existerait 13 antennes relais à 1,5 km selon un plan réalisé par leurs soins qu’ils produisent. La commune expose que les antennes 5G ont une portée moindre que des antennes des générations précédentes, ce qui peut expliquer la nécessité d’avoir des antennes relais moins éloignées, ce qui n’est pas utilement contredit par les requérants. Il ressort en outre des pièces fournies par les requérants que les antennes qu’ils relèvent se situent en réalité à plusieurs centaines de mètres du terrain d’assiette voire à 1,5 km. La commune se prévaut d’une carte éditée par Bemove sur la base des données de l’ANFR, dont il ressort que la zone autour du terrain d’assiette du projet dispose d’une couverture réseau insuffisante, plusieurs centaines de mètres autour du terrain d’assiette n’étant pas couvertes, ce qui apparait également de la carte produite par les requérants. Au regard de ces éléments, le caractère indispensable du projet au bon fonctionnement du réseau est suffisamment étayé par les éléments au dossier et les éléments complémentaires de la commune en défense.
7. D’autre part, le terrain d’assiette du projet se situe en zone à prescriptions renforcées au titre du risque inondation, à laquelle s’appliquent les dispositions de l’article 6.1 du PLUi. Si les requérants soutiennent que des documents antérieurs relatifs au terrain d’assiette mentionnaient le lit d’un ruisseau traversant le terrain d’assiette et se situant dans l’emprise du projet attaqué, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un ruisseau se situerait actuellement sur le terrain d’assiette et sur les terrains voisins. Le PLUi adopté le 19 décembre 2019 et applicable au projet n’identifie pas d’axe d’écoulement sur le terrain d’assiette, mais uniquement une zone à prescriptions renforcées au titre du risque d’inondation. La bande de 8 mètres n’est donc pas applicable en l’espèce. En outre, il ressort des pièces du dossier que le projet est constitué d’un pylône monotube d’un diamètre d’environ 90 cm de diamètre dans sa partie basse dans lequel seront installés 4 antennes et des modules radio, ainsi que d’armoires techniques et coffret électrique, qui seront installés sur une plateforme surélevée d’un mètre en caillebotis disposant d’un escalier d’accès, avec une clôture légère composée de 3 câbles sera mise en place, pour éviter de permettre le libre écoulement des eaux. Dès lors, le matériel technique choisi apparait adapté pour ne pas obstruer l’écoulement des eaux, et les précautions de surélévation de la plateforme et de choix du type de clôture sont appropriés au regard du risque identifié par le PLU.
8. Dans ces conditions, les deux conditions posées par l’article 6.1 du règlement sont remplies et le moyen tiré de sa méconnaissance ainsi que de la méconnaissance de l’article
R. 111-2 doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 3.9 des dispositions générales du règlement du PLUi : « » Dans les autres zones :- L’implantation de nouveaux pylônes ou mats pour les antennes-relais de télécommunication est autorisée à condition de justifier de l’impossibilité technique d’utiliser un support existant ; – Leur intégration paysagère doit être adaptée à la qualité architecturale et esthétique de l’emplacement, tant en termes de hauteur que de structure ou texture (élément végétal, architectural). [] En complément des règles ci-dessus : Dans les autres communes Les pylônes et mats pour les antennes-relais de télécommunication ne devront pas dépasser 14 mètres de haut. Ils ne sont pas soumis aux différentes règles des zones à l’exception des articles 9 sur la qualité des constructions. « . L’article 9 du règlement de la zone UP relatif à la qualité des constructions dispose que : » c) Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de la construction et ne doivent pas être de nature à compromettre son insertion dans le site (nature, aspect, couleur). e) Les locaux techniques doivent recevoir un traitement soigné, notamment lorsqu’ils sont visibles depuis l’espace public. « . Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : » Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ".
10. Ces dispositions ont le même objet que celles, également invoquées par les requérants, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du PLUi que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
11. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 3.9 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site, sur le monument ou sur le paysage.
12. Il y a lieu de reprendre les éléments exposés au point 6 du présent jugement sur la justification de la nécessité d’implantation d’une antenne relais dans le secteur. Il ressort en outre des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe dans un quartier pavillonnaire composé de maisons d’habitations construites sur de vastes parcelles qui accueillent de la végétation peu haute ainsi que de nombreux arbres de haute tige. Au second plan se situe une zone agricole exploitée, avec des champs et quelques haies végétales. Les requérants ne se prévalent d’aucune covisibilité avec des monuments particuliers, mais le secteur se situe relativement près de la chaîne de l’Etoile-massif du Garlaban classé en zone Natura 2 000. La commune souligne que le chemin des Xaviers comporte déjà un certain nombre de pylônes électriques de dix mètres de hauteur environ, ce qui ressort effectivement des photographies du dossier. Le secteur d’implantation ne présente pas de caractère exceptionnel. Le projet consiste en l’implantation d’un pylône d’une hauteur de 14 mètres et diffère, par sa nature et son envergure, de cet environnement périurbain. Néanmoins, la présence d’arbres occulte partiellement la visibilité du pylône, notamment depuis les lieux d’habitation voisins, ce qui limite en partie son impact visuel. Les dispositions invoquées n’imposaient pas de camouflage végétal du pylône, ce qui n’est effectivement pas prévu par le projet, bien qu’au cours de l’instruction les services de la commune l’aient envisagé, la pétitionnaire ayant alors fait état des risques de cette solution en raison des effets du vent sur l’habillage végétal, et exposé que cette solution n’est techniquement possible que sur des pylônes et mâts de plus grande hauteur. La pétitionnaire a alors proposé d’ajouter un autocollant camouflage ou de modifier la teinte en gris terre d’ombre, à l’appui d’un photomontage. Il résulte de ces éléments qu’au regard des contraintes techniques et de sécurité, un habillage vert olive ou gris terre d’ombre est suffisant pour limiter l’impact visuel du projet. Dans ces conditions, compte tenu de la faible emprise au sol et des caractéristiques de la construction projetée, et compte tenu de la rédaction du PLUi qui autorise les pylônes de 14 mètres, que la teinte finale soit vert olive ou gris terre d’ombre, le maire de Marseille n’a pas entaché la décision de non-opposition attaquée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les requérant ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision implicite du 23 janvier 2022 par laquelle le maire de la commune de Marseille ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 29 novembre 2021 par la société SAS Totem France.
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Marseille, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans cette instance, verse aux requérants la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au maire de la commune de Marseille, à la société Totem France et à M. et Mme A et B D.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Pecchioli, président,
— M. Juste, premier conseiller,
— Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
A. HOUVETLe président,
signé
J-L PECCHIOLI
La greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2202466
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