Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 11 juil. 2025, n° 2204596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, la SARL Starcom Auto Pièces, représentée par Me Beghidja, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2017 et 2018, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
— la procédure contradictoire méconnaît l’article L. 47 du livre des procédures fiscales faute d’avoir laissé un délai raisonnable avant le début de la vérification de comptabilité ;
— la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les encaissements de consignes résulte d’erreur de manipulation du logiciel de comptabilité ;
— les factures d’avoir correspondant aux invendus n’ont pas pu être éditées avant le contrôle en raison d’une mauvaise manipulation du logiciel ;
— l’administration ne justifie pas de leur rejet.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2023, le directeur du contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Starcom Auto Pièces, qui exerce une activité de commerce de détail de pièces détachées, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices clos les 31 décembre 2017 et 2018. Par une proposition de rectification du 18 décembre 2020, l’administration lui a notifié des rehaussements en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés au titre de la période vérifiée. Ces rehaussements, contestés par la société par courrier du 18 février 2021, ont été maintenus par lettre n° 3926 du 31 mars 2021 et confirmés le 30 juillet 2021 à la suite du recours hiérarchique exercé le 7 juin 2021. Assortis de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a. de l’article 1729 du code général des impôts, ils ont été mis en recouvrement le 30 septembre 2021 pour des montants, en droits et pénalités, de 86 351 euros en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de 97 436 euros en matière d’impôt sur les sociétés. Par un courrier du 22 novembre 2021, la société a présenté une réclamation contentieuse, rejetée par décision du 13 mai 2022. Par la présente requête, la SARL Starcom Auto Pièces demande la décharge des cotisations supplémentaires, rappels et pénalités mis à sa charge, s’élevant à un montant total de 183 787 euros.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. / () L’examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu’à l’issue d’un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil. ». Il résulte de ces dispositions que la première intervention de l’administration sur place aux fins de vérification de la comptabilité du contribuable ne peut avoir lieu qu’après que ce dernier a été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification, dans un délai raisonnable qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrés, de l’engagement du contrôle, cette garantie étant de nature à permettre au contribuable d’être présent ou représenté lors des interventions sur place du vérificateur.
3. En l’espèce, si la société requérante, qui n’a reçu l’avis de vérification du 9 décembre 2019 que le jeudi 12 décembre 2019, se plaint de n’avoir pas bénéficié d’un délai raisonnable avant le début, le vendredi 20 décembre, des opérations de contrôle, il est constant qu’elle a bénéficié d’un total de cinq jours ouvrés, suffisant pour lui permettre de se faire assister par le conseil de son choix. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été privée de la garantie qu’elle tient des dispositions précitées de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. D’une part, en vertu des dispositions combinées des articles 256, 266 et 269 du code général des impôts, la base d’imposition des livraisons de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti, soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, est constituée par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur en contrepartie de ces opérations. Pour ces opérations, le fait générateur de la taxe, déclenchant également son exigibilité, est constitué par la livraison du bien meuble corporel.
5. D’autre part, aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / () / 2 bis. Pour l’application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l’avance en paiement du prix sont rattachés à l’exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l’achèvement des prestations pour les fournitures de services. ».
6. Pour procéder aux rehaussements en litige, l’administration a, après avoir identifié une discordance entre le chiffre d’affaires comptabilisé de la SARL Starcom Auto Pièces et le chiffre d’affaires enregistré dans le logiciel commercial employé par la société pour les deux années sur lesquelles portait le contrôle, constaté que cette discordance se traduisait par une minoration du chiffre d’affaires de 175 042 euros pour l’exercice clos au 31 décembre 2017 et une majoration de celui-ci de 36 019 euros pour l’exercice clos au 31 décembre 2018. Elle a estimé que cette comptabilité était irrégulière et dépourvue de valeur probante et, en conséquence, l’a rejetée.
7. Pour contester les rehaussements en litige, la société requérante se borne à faire valoir que les discordances constatées résulteraient d’erreur de manipulation du logiciel de comptabilité, sans apporter aucun élément au soutien de ses allégations. Elle fait également valoir que l’administration ne justifie pas de l’absence de prise en compte des factures justifiant de l’existence d’invendus, sans produire lesdites factures. Par suite, la société requérante, sur qui repose la charge de la preuve compte tenu du rejet de sa comptabilité, ne conteste pas efficacement les rehaussements en litige.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Starcom Auto Pièces doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Starcom Auto Pièces est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Starcom Auto Pièces et au directeur du contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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