Annulation 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 10 mars 2025, n° 2401182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401182 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Bouygues Telecom, société Cellnex France Infrastructures |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France Infrastructures, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 18 décembre 2023 et 5 mars 2024 par lesquelles le maire de Saint-Eloi s’est opposé à la réalisation des travaux de raccordement électrique de la construction ayant fait l’objet de la décision de non opposition à déclaration préalable du 18 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Eloi ou aux services compétents de la commune, d’autoriser les travaux en litige dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard , ou à titre subsidiaire de réexaminer la demande d’autorisation de travaux sous les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Eloi une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2024, les sociétés requérantes concluent à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au maintien des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par une décision du 29 mai 2024, le maire de Saint-Eloi a autorisé définitivement le raccordement électrique de la station de téléphonie mobile objet de la décision de non opposition préalable du 18 décembre 2023. Les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet et il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Eloi la somme que les sociétés requérantes demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom, à la société Cellnex France Infrastructures et à la commune de Saint-Eloi.
Fait à Dijon, le 10 mars 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°240118
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