Rejet 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 avr. 2025, n° 2507151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, Mme B A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son époux ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de répondre à sa demande de regroupement familial ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Si Mme A présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, elle n’a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont elle sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 30 avril 2025.
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507151
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Ministère public ·
- Contravention ·
- Ceinture de sécurité ·
- Réclamation ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Tribunaux administratifs
- Police ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Statuer ·
- Ovin ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assainissement ·
- Parcelle ·
- Propriété privée ·
- Travaux publics ·
- Archéologie ·
- Patrimoine ·
- Commune ·
- Construction ·
- Réalisation ·
- Légalité
- Poste ·
- Réintégration ·
- Vacant ·
- Information trompeuse ·
- Recherche scientifique ·
- Détachement ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Carrière ·
- Faute
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Sénégal ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Suspension ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Forêt ·
- Autorisation de défrichement ·
- Délai ·
- Reconnaissance ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Soutenir ·
- Risque d'incendie ·
- Mer ·
- Site
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Région ·
- Réclamation ·
- Contrôle administratif ·
- Délai ·
- Formation professionnelle continue ·
- Travail ·
- Recours gracieux ·
- Sociétés
- Alsace ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Service ·
- Recours gracieux ·
- Responsabilité pour faute ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Fonction publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Légalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Regroupement familial
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Pénalité ·
- Contrôle ·
- Titre ·
- Procédures fiscales
- Enfant ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Centrale ·
- Responsabilité parentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Abandon
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.