Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 juil. 2025, n° 2506526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, M. A B, représenté par Me Bchir, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer la demande de titre de séjour et de lui délivrer le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— En ce qui concerne la condition d’urgence : il a séjourné légalement en France sous couvert d’un titre de circulation pour étranger mineur au titre du regroupement familial et se retrouve en situation irrégulière ; il ne peut s’inscrire en études supérieures ;
— Les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, du défaut de motivation, du défaut d’examen, de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ; de la méconnaissance des articles L.423-15 et L. 423-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention des droits de l’enfant sont de propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et que sn dossier est en attente de complétude.
Vu :
— la requête enregistrée le 5 juin sous le n°2506515 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 juin 2025 à 10 heures en présence de Mme Paulin, greffière d’audience, M. Jauffret a lu son rapport et entendu les observations de Me Bchir, représentant, en présence de M. B, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens, la préfète de l’Essonne n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 heures 56.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 20 octobre 2005, est entré en France le 27 février 2022 au titre du regroupement familial pour y rejoindre son père, titulaire d’une carte de résident. Il a été mis en possession d’un titre de circulation pour étranger mineur valable du 4 juin 2022 au 19 octobre 2024. Le 26 décembre 2023, il a déposé via la plateforme de téléservice ANEF une demande de délivrance d’une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il a déposée à nouveau le 11 novembre 2024. Il demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur l’existence de la décision en litige
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure à ce délai ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
3. La préfète de l’Essonne, qui fait valoir que le recours de M. B est sans objet dès lors que son dossier est en cours d’instruction et en attente de complétude, doit être regardée comme opposant une fin de non-recevoir tirée de l’inexistence de l’acte contesté. Toutefois, il est constant que M. B a sollicité la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par deux fois, tout d’abord le 26 décembre 2023, puis le 11 novembre 2024. Si la préfète de l’Essonne fait valoir que le dossier est incomplet au motif que M. B n’a pas fourni la pièce d’identité de son hébergeant, il résulte de l’instruction que, comme il l’a indiqué dans sa demande de titre de séjour et justifié par une attestation d’hébergement par son père, il réside chez ce dernier, titulaire d’une carte de résident et qui est la personne qu’il est venu rejoindre et au sujet duquel toutes les informations pertinentes figurent dans le dossier ANEF, de sorte que son dossier ne peut raisonnablement être regardé comme incomplet. Dans ces conditions, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de M. B a par conséquent, en application des dispositions citées ci-dessus, fait naître une décision implicite de rejet le 5 mars 2025. M. B, qui en a sollicité l’annulation par requête distincte, est recevable à en solliciter la suspension.
Sur les conclusions à fins de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
6. M. B est entré en France le 27 février 2022 muni d’un visa de long séjour délivré au titre du regroupement familial pour y rejoindre son père, titulaire d’une carte de résident, puis a été mis en possession d’un titre de circulation pour étranger mineur valable du 4 juin 2022 au 19 octobre 2024. Il a donc séjourné en France de manière régulière depuis son entrée jusqu’à sa demande de carte de séjour formulée en application des dispositions de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile une première fois le 26 décembre 2023, demande ayant été clôturée par l’administration dans l’attente du traitement de la demande de renouvellement de carte de résident de son père, puis une seconde fois le 5 novembre 2024 après que cette dernière a été effectivement traitée. Il ne peut donc lui être reproché d’avoir déposé sa demande de titre de séjour tardivement. Par ailleurs, M. B doit justifier de la régularité de son séjour pour poursuivre ses études. M. B n’a en outre été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction que le 19 juin 2025. Dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour en France de M. B et à la durée particulièrement longue écoulée depuis sa première demande de titre de séjour clôturée pour des raisons liées au délai de traitement de la demande de renouvellement du titre de séjour de son père, la condition d’urgence doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de de l’inexacte application des dispositions de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
8. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant à M. B la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. La présente ordonnance qui prononce la suspension de l’exécution de la décision portant refus implicite de délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » de M. B implique nécessairement un réexamen de sa demande. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. M. B ayant été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 19 juin 2025 au 18 septembre 2025, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais d’instance :
10.Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Essonne implicite refusant à M. B la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » demandée le 5 novembre 2024 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 7 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2503146
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