Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1er avr. 2025, n° 2503122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503122 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, la société civile immobilière (SCI) Jasmine Mermoz, représentée par Me Ben Moussa, venant au soutien de la SCI Dassi Vanni, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en date du 19 janvier 2024 par laquelle l’établissement public foncier Provence-Alpes-Côte-d’Azur a exercé son droit de préemption sur les parcelles cadastrées section 813 M0063 et M0069, sises 386 Boulevard National, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public foncier Provence-Alpes-Côte-d’Azur la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
— elle est satisfaite, dès lors que :
* l’acquéreur évincé bénéficie d’une présomption en ce sens ;
* la société requérante est placée dans une situation financière critique tirée du versement de l’indemnité d’immobilisation prévue dans la promesse de vente ;
* une fois le jugement du juge de l’expropriation devenu définitif, le vendeur doit soit renoncer à la vente soit convenir d’un transfert de propriété ;
* l’exercice du droit de préemption sur les parcelles empêche les vendeurs de faire valoir leurs droits à la retraite ;
S’agissant de la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— elle a été prise par une autorité incompétente et la délégation de signature n’a pas été communiquée, publiée et signée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de communication de l’avis de la direction de l’immobilier de l’Etat auprès du ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique ;
— elle est insuffisamment motivée en ne faisant pas apparaître la nature du projet pour lequel le droit de préemption est exercé
— elle concerne deux parcelles qui se trouvent en dehors du périmètre du droit de préemption urbain renforcé, tel que défini par la délibération du conseil de territoire de la métropole Aix-Marseille Provence du 4 mai 2022.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2404918 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Jasmine Mermoz, venant au soutien de la SCI Dassi Vanni, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 19 janvier 2024 portant exercice du droit de préemption sur les parcelles cadastrées section 813 M0063 et M0069 en faveur de l’établissement public foncier PACA.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Si la société requérante soutient que la décision attaquée entrainerait un transfert de propriété, dans l’hypothèse où le jugement du juge de l’expropriation devenait définitif, ce qui, le cas échéant, placerait les vendeurs dans une situation financière critique les empêchant de faire valoir leurs droits à la retraite, et ce dans l’hypothèse où la cour d’appel venait à statuer avant le tribunal sur le recours au fond attenant à cette requête en référé-suspension, il ne résulte pas de l’instruction que l’affaire soit appelée à court terme devant cette dernière alors que le jugement au fond devant le tribunal administratif doit, en toutes hypothèses, intervenir très prochainement.
5. Ainsi, et à supposer recevable une demande en référé suspension au soutien d’une autre partie, la SCI Jasmine Mermoz, qui n’a pas déposé de requête au fond, n’étant qu’intervenante, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaqués, il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1erer : La requête de la SCI Jasmine Mermoz est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Jasmine Mermoz, à la SCI Dassi Vanni, à l’établissement public foncier Provence-Alpes-Côte-d’Azur et à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 1er avril 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Salvage
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
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