Rejet 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 oct. 2024, n° 2409583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409583 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Moulai, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de son certificat de résidence, ou de lui adresser une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve en situation irrégulière depuis le 8 avril 2024 et qu’elle risque par conséquent de perdre son emploi ; elle est également remplie dès lors qu’elle a entamé les démarches nécessaires au renouvellement de son titre de séjour dès le mois d’août 2023 et qu’elle n’a obtenu aucune réponse de la part des services préfectoraux, malgré les multiples relances qu’elle a effectuées ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle constitue l’unique voie de droit lui permettant d’obtenir le renouvellement de son certificat de résidence ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le16 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 25 août 1984, a été titulaire d’un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français, valable du 7 novembre 2022 au 6 novembre 2023. Le 17 août 2023, elle a déposé une demande de renouvellement de son certificat de résidence. Par la suite, elle s’est vue remettre une attestation de prolongation d’instruction valable du 9 janvier 2024 au 8 avril 2024. Mme A indique que depuis lors, elle ne parvient pas à obtenir le renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin de lui délivrer un récépissé, ou de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l’urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ".
5. Il résulte de l’instruction que, ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme A s’est vue remettre une attestation de prolongation d’instruction valable du 9 janvier 2024 au 8 avril 2024. En l’absence de nouvelle réponse du préfet pendant un délai de quatre mois sur sa demande, en application des dispositions citées au point 4, une décision implicite de rejet de cette demande est née. Il suit de là que la mesure sollicitée par la requérante aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet qu’il est loisible à l’intéressée de contester par la voie d’un recours en excès de pouvoir et du référé à fins de suspension d’exécution, si elle s’y croit fondée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 2 octobre 2024.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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