Rejet 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 28 mai 2025, n° 2202559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202559 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 septembre 2022 et le 5 avril 2024, la SAS Vos Formations aux Meilleurs Prix (FPM), représentée par Me Hoffmann, demande au tribunal :
1°) de condamner in solidum l’Etat et la Caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme de 214 333 euros ;
2°) de mettre à la charge in solidum de l’Etat et de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tribunal administratif de Toulon est compétent ;
— sa requête est recevable ;
— les responsabilités pour faute de l’Etat et de la Caisse des dépôts et consignations sont engagées en raison de l’interprétation illégale faite de l’article D. 6323-7 du code du travail à compter de l’année 2021 ;
— cette interprétation a fait obstacle à ce que ses clients utilisent les crédits de leur compte professionnel de formation ;
— son préjudice financier, résultant d’une perte de chiffre d’affaires en 2021 et 2022, doit être réparé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’interprétation et l’application de l’article D. 6323-7 du code du travail n’est entachée d’aucune illégalité ; sa responsabilité ne peut être engagée ;
— à titre subsidiaire, le préjudice allégué et le lien de causalité ne sont pas établis.
L’ensemble de la procédure a été communiqué à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— et les observations Me Hoffmann, avocat de la société requérante, et de Me Marjary, substituant Me Nahmias, représentant la Caisse des dépôts et consignations ;
— la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS FMP propose notamment une formation spécifique « permis d’exploitation » nécessaire à l’ouverture d’un restaurant ou d’un débit de boissons. Estimant avoir subi un préjudice financier du fait de l’interprétation de l’article D. 6323-7 du code du travail, dans sa version issue du décret du 8 octobre 2020 portant modification des conditions d’éligibilité au compte personnel de formation (CPF) des actions de formation dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises, la société requérante a formé, par des courriers du 18 mai 2022, des demandes préalables d’indemnisation auprès du ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion et du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Ces demandes ont été implicitement rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 6323-6 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur entre le 1er janvier 2019 et le 16 février 2025 : " () II.-Sont également éligibles au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret : / () 4° Les actions de formation d’accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises ayant pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise d’entreprise et de pérenniser l’activité de celle-ci ; () ".
3. Aux termes de l’article D. 6323-7 du même code, dans sa rédaction en vigueur du 10 octobre 2020 au 26 avril 2022 : « I.-Les actions de formation, d’accompagnement et de conseil éligibles au compte personnel de formation mentionnées au 4° du II de l’article L. 6323-6 sont réalisées dans le cadre du parcours prévu à l’article L. 6313-2 suivi par le créateur ou le repreneur d’entreprise. / Ces actions ont pour objet l’acquisition de compétences liées à l’exercice de la fonction de chef d’entreprise concourant au démarrage, à la mise en œuvre et au développement du projet de création ou de reprise d’une entreprise et à la pérennisation de son activité. () ». A compter du 27 avril 2022, le second alinéa a été complété par les termes suivants : « () et qui ne sont pas propres à l’exercice d’un métier dans un secteur d’activité particulier. ».
4. La société requérante soutient que les précisions sur les règles d’éligibilité CPF des formations « Accompagnement la création/reprise d’entreprise » (ACRE), figurant dans le guide établi le 19 octobre 2020 et publié sur la plateforme Moncompteformation, procèdent d’une interprétation illégale des dispositions citées aux points précédents en ce qu’elles excluent les habilitations/autorisations à exercer un métier, telles que les permis d’exploiter. Elle fait valoir que la formation spécifique « permis d’exploitation », obligatoire pour l’ouverture d’un restaurant ou d’un débit de boissons, qu’elle propose permet aux candidats d’acquérir des compétences liées à l’exercice de la fonction de chef d’entreprise puisqu’ils sont sensibilisés à la prévention et la lutte contre l’alcoolisme, ou à la protection des mineurs et sont informés des problématiques juridiques inhérentes à l’exploitation d’un restaurant ou d’un débit de boissons. Toutefois, il résulte tant des termes de l’article L. 6323-6 du code du travail que de ceux de l’article D. 6323-7 du même code, y compris avant leur modification issue du décret du 22 avril 2022, que le contenu des formations « ACRE » doit s’inscrire dans un cadre de conseil et d’accompagnement des candidats sur les différents aspects d’un projet de création ou de reprise d’une entreprise et permettre l’acquisition de connaissances générales et théoriques pour la réussite d’un tel projet. Or, la formation permettant l’obtention d’un permis d’exploitation pour un restaurant ou un débit de boissons ne répond pas à cet objectif. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le ministre du travail et la Caisse des dépôts et consignations se seraient livrés à une interprétation illégale fautive.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la SAS FMP doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de la Caisse des dépôts et consignations, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demande la société requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SAS FMP la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la Caisse des dépôts et consignations et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS FMP est rejetée.
Article 2 : La SAS FMP versera à la Caisse des dépôts et consignations une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Vos Formations aux Meilleurs Prix, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant étranger ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Délai ·
- Internet ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Service
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Retrait ·
- Recours gracieux ·
- Demande ·
- Véhicule ·
- Autorisation ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autonomie ·
- Scolarisation ·
- Élève ·
- Commission ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Handicapé ·
- Éducation nationale ·
- Personnes ·
- Adolescent
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Délai
- Règlement intérieur ·
- Collectivités territoriales ·
- Délibération ·
- Temps de parole ·
- Conseil municipal ·
- Discrimination ·
- Langue française ·
- Handicap ·
- Conseiller ·
- Maire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Aménagement du territoire ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Droit commun
- Titre ·
- Accord ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée
- Décompte général ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Région ·
- Île-de-france ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Marchés publics ·
- Solde ·
- Révision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Téléphone ·
- Criminalité organisée ·
- Accès ·
- Centre pénitentiaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Communications téléphoniques ·
- Sceau
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Autorisation provisoire ·
- Mentions ·
- Carte de séjour ·
- Lieu ·
- Titre ·
- Décision implicite
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Sauvegarde ·
- Convention européenne ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Police ·
- Homme ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.