Annulation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 23 juin 2025, n° 2502425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502425 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 juin 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I / Par une ordonnance du 12 juin 2025, la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif d’Amiens la requête, présentée par M. C, initialement enregistrée sous le n°2417646 le 5 décembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Amiens sous le n°2502425 le 12 juin 2025, M. D C, représenté par Me Gharzouli, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois et quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation en ce qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et est entachée d’erreur de droit en ce que le préfet lui a appliqué les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’étaient pas applicables à sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations du point 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation et fixe une durée d’interdiction manifestement disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
La préfète de l’Aisne a produit des pièces, enregistrées le 16 juin 2025.
II/ Par une requête, enregistrée le 7 juin 2025 sous le n° 2502342, M. D C, représenté par Me Gharzouli, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°)
3°) d’annuler la décision du 6 juin 2025 par laquelle la préfète de l’Aisne l’a assigné à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’il réside non pas à Laon, où il est assigné à résidence, mais à Château-Thierry ;
— les modalités d’exécution de l’assignation à résidence dont il fait l’objet sont disproportionnées.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Aisne, qui a versé, les 11 et 16 juin 2025, des pièces au dossier, et qui a produit, le 17 juin 2025, un mémoire en défense par lequel elle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— par un arrêté du 12 juin 2025, elle a modifié le lieu d’assignation à résidence de M. C ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Parisi, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Parisi, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant tunisien né le 6 janvier 1988, est entré sur le territoire français en 2016, selon ses déclarations. Par un arrêté du 6 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à l’intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par ailleurs, par un arrêté du 6 juin 2025, la préfète de l’Aisne a assigné M. C à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le territoire de la commune de Laon. Par un arrêté du 12 juin 2025 pris en cours d’instance, la préfète de l’Aisne a assigné l’intéressé à résidence sur le territoire de la commune de Château-Thierry. Par les requêtes susvisées, M. C demande l’annulation des arrêtés du 6 novembre 2024 et 6 juin 2025.
Sur la jonction :
2. Les requêtes introduites par M. C et enregistrées au greffe du tribunal administratif d’Amiens sous les numéros 2502425 et 2502342 concernent la situation d’un même requérant, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
5. En vertu de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020, la part contributive versée par l’État à l’avocat choisi ou désigné pour assister la même personne dans des litiges reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire. Tel est le cas en l’espèce ainsi qu’il est dit au point 2 du présent jugement entre les instances n°s 2502425 et 2502342. L’instance n° 2502342 donnera ainsi lieu à une réduction de 30 % appliquée à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2502425 :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, la décision en litige vise l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, l’accord cadre franco-tunisien du 28 avril 2008, les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle énonce des éléments de fait propres à la situation du requérant, en indiquant que celui-ci a été condamné à plusieurs reprises, en 2021, 2022 et 2024 pour des faits notamment de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, conduite d’un véhicule à moteur sous l’empire d’un état alcoolique, sans permis, sans assurance et malgré une suspension du permis de conduire, qu’il constitue une menace pour l’ordre public. Ainsi, la décision en litige, qui n’avait pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation de M. C, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre le requérant en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 7 quater de l’accord
franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« ». Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Et aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
8. D’autre part, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : () / c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins () ».
9. Premièrement, il est constant que M. C ne justifie pas de la régularité de son séjour sur le territoire français à la date de sa demande. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir des stipulations précitées de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ni à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’erreur de droit en examinant sa demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations mentionnées au point 8 du présent jugement et de l’erreur de droit doivent être écartés.
10. Deuxièmement, il est constant que M. C a été condamné, le 3 décembre 2021, par le tribunal correctionnel de Chaumont à une peine de quinze mois d’emprisonnement, dont huit mois avec sursis, pour des faits, commis le 14 novembre 2021, de tentative d’extorsion avec violence et de vol avec violence ayant entraîné une incapacité temporaire de travail inférieur à huit jours, le 28 avril 2022, par le tribunal judiciaire de Chaumont, à quatre mois d’emprisonnement avec sursis et 100 euros d’amende pour des faits, commis les 24 mars et 27 octobre 2021, de conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension du permis de conduire et sans assurance, récidive de conduite d’un véhicule sans permis et sous l’empire d’un état alcoolique, le 8 septembre 2022, par le tribunal judiciaire de Chaumont, à six mois d’emprisonnement pour des faits commis le 14 juin 2022 de récidive de conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension du permis de conduire, le 7 octobre 2022, par le tribunal correctionnel de Chaumont, à quatre mois d’emprisonnement pour des faits commis le 20 septembre 2022 de récidive de conduite malgré une suspension du permis de conduire et récidive de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, et le 31 janvier 2024 par le tribunal correctionnel d’Evry à huit mois d’emprisonnement en détention à domicile sous surveillance électronique pour des faits commis le 30 janvier 2024 de récidive d’un véhicule sans permis. Compte tenu de la gravité des faits reprochés, de leur caractère récent et réitéré, et des peines d’emprisonnement ferme prononcées à son encontre, c’est à bon droit que l’autorité administrative a estimé que la présence de M. C constitue une menace à l’ordre public. Dès lors, le préfet du Val-d’Oise était fondé, pour ce seul motif, à refuser le titre de séjour sollicité par le requérant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
12. M. C se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis plus de neuf ans, de la circonstance qu’il réside en France avec son épouse, ressortissante française, et leur enfant ainsi que les enfants issus d’une précédente union de son épouse, des activités professionnelles qu’il a exercé depuis son arrivée en France et de l’absence de membres de sa famille dans son pays d’origine. S’il n’est pas contesté que M. C est le père d’un garçon de nationalité française, né à Chaumont le 16 août 2020 et issu de sa relation avec une ressortissante française, l’intéressé ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, participer à son entretien et son éducation depuis sa naissance ni, ainsi qu’il l’a été dit au point 10, d’une insertion significative dans la société française en ce qu’il constitue une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, s’il produit à l’appui de sa requête des bulletins de salaire datés de mai, juin, juillet et août 2022 ainsi que de janvier, juin et août 2024, un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’employé polyvalent daté du 13 avril 2021, un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de cavalier d’entraînement daté du 10 juin 2024 et un contrat de mission temporaire du 30 août au 1er septembre 2024, ces pièces ne suffisent pas à caractériser une intégration professionnelle particulière. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu’il est protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, dans le cas où l’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ». En tirant du refus de délivrer à M. C un titre de séjour, suffisamment motivé ainsi qu’il l’a été dit au point 6 du présent jugement, la conséquence que l’intéressé entrait dans le champ des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du même code, le préfet du Val-d’Oise a suffisamment motivé la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui conformément aux prescriptions de l’article L. 613-1 de ce code n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Un tel moyen doit donc être écarté.
14. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit qui la fondent. Le préfet n’a pas à énoncer l’ensemble des éléments qu’il a pris en considération mais uniquement ceux sur lesquels il a entendu fonder sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté comme manquant en fait.
15. En troisième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, M. C n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
16. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, dans les circonstances de l’espèce exposées au point 12 du présent jugement, que le préfet du Val-d’Oise, en obligeant M. C à quitter le territoire français, a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, un tel moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
17. En dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
18. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 10 et 12 du présent jugement, dont il résulte que le comportement de M. C constitue une menace pour l’ordre public et qu’il n’établit pas, par les seuls documents qu’il produit, la réalité de sa participation à l’entretien et à l’éducation de son enfant, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « 'Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées' ». Et aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
20. Il ressort des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
21. Pour interdire à M. C le retour sur le territoire français pendant trois ans, le préfet du Val-d’Oise se borne à indiquer que l’intéressé est marié et père d’un enfant français, qu’il ne justifie pas de circonstances humanitaires et que sa présence représente une menace pour l’ordre public. Toutefois, cette motivation ne peut être regardée comme attestant de la prise en compte par l’autorité préfectorale des quatre critères mentionnés par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énumèrent. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée.
22. Il résulte de tout ce qui précède M. C est seulement fondé à demander à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 6 novembre 2024 en tant qu’il lui interdit le retour sur le territoire français pendant un délai de trois ans, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette même décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction de la requête n° 2502425 :
23. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige de la requête n° 2502425 :
24. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par M. C.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2502342 :
En ce qui concerne le cadre du litige :
25. Par un arrêté du 12 juin 2025, communiqué au requérant par le greffe du tribunal le 17 juin suivant, dont le requérant a accusé réception le jour même à 20h20 et devant, par suite, être regardé comme ayant été notifié à l’intéressé à cette date, la préfète de l’Aisne a assigné M. C à résidence chez Mme A B au 1 impasse de la Lanterne sur le territoire de la commune de Château-Thierry pour une durée de quarante-cinq jours de 18h00 à 21h00, et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure consistant en une obligation quotidienne de pointage, y compris le dimanche et les jours fériés, à 10h00 au commissariat de police de Château-Thierry. Eu égard à la portée de cet arrêté du 12 juin 2025, qui, s’il modifie le lieu d’assignation à résidence de M. C, a le même objet que l’arrêté du 6 juin 2025, et prescrit les mêmes obligations de présentation à l’intéressé, cet arrêté du 12 juin 2025 doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé l’arrêté attaqué du 6 juin 2025 pour la durée restant à courir de l’assignation à résidence initiale et de ses modalités d’exécution. Dès lors que l’arrêté du 6 juin 2025 a reçu exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation n’est pas devenue définitive, il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de cet arrêté. Enfin, M. C doit également être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 12 juin 2025.
En ce qui concerne l’arrêté du 6 juin 2025 :
26. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
27. L’arrêté attaqué, qui porte assignation à résidence de M. C pour une durée de quarante-cinq jours au DPAR Coallia situé 1 rue des minimes sur le territoire de la commune de Laon et interdiction de sortir de l’arrondissement de Laon, lui fait obligation de se présenter tous les jours à 10h00 au commissariat de police de Laon. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C justifie, par la production de plusieurs justificatifs de domicile, résider chez Mme A B, son épouse, au 1 impasse de la Lanterne sur le territoire de la commune de Château-Thierry. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir qu’en l’assignant sur le territoire de la commune de Laon et en fixant comme périmètre de l’assignation à résidence l’arrondissement de Laon, la préfète de l’Aisne a fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent du présent jugement.
28. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 6 juin 2025 doit être annulé.
En ce qui concerne l’arrêté du 12 juin 2025 :
29. En premier lieu, lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme E F, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de l’Aisne, laquelle disposait pour ce faire d’une délégation de signature de la préfète du 25 novembre 2024 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
30. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de justice administrative : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
31. L’arrêté assignant M. C à résidence vise les textes dont il fait application, notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise que l’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort pas de sa motivation que la préfète se soit abstenue de procéder à un examen complet de sa situation. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doivent être écartés.
32. En troisième lieu, si les décisions d’assignation à résidence prévues par les dispositions citées au point 26 du présent jugement ne sont pas assimilables à des mesures privatives de liberté, les modalités de ces mesures susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent. Elles ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir, ni au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
33. Ainsi qu’il l’a été dit au point 27 du présent jugement, par l’arrêté du 12 juin 2025, la préfète de l’Aisne a assigné M. C à résidence chez son épouse, Mme A B au 1 impasse de la Lanterne sur le territoire de la commune de Château-Thierry pour une durée de quarante-cinq jours de 18h00 à 21h00, et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure consistant en une obligation quotidienne de pointage, y compris le dimanche et les jours fériés, à 10h00 au commissariat de police de Château-Thierry. Pour contester cette mesure et ses modalités d’application, M. C se prévaut de la durée de trajet entre son domicile à Château-Thierry, où il réside avec son épouse et leurs enfants, et la commune de Laon, sur le territoire de laquelle l’intéressé a été précédemment assigné à résidence, et de ce que cette mesure a nécessairement pour effet de porter atteinte à l’exécution de sa condamnation pénale qu’il doit effectuer sous surveillance électronique au domicile de son épouse. Toutefois, ce faisant, l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à faire regarder ces modalités d’exécution de la décision en litige, qui l’assigne au domicile de son épouse, comme portant une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir et au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
34. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2502342 présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions fixées au point 5.
Article 2 : L’arrêté du 6 novembre 2024 du préfet du Val-d’Oise est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour de M. C sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Article 3 : L’arrêté du 6 juin 2025 par lequel la préfète de l’Aisne a assigné M. C à résidence sur le territoire de la commune de Laon est annulé.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2502425 et 2502342 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au préfet du Val-d’Oise, à la préfète de l’Aisne et à Me Gharzouli.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
J. PARISI
La greffière,
Signé
C. WANESSE
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2502425 et 250234
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