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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 1er juil. 2025, n° 2415179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2427485 du 21 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. A…, enregistrée le 14 octobre 2024, au tribunal administratif de Montreuil.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 21 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Trojman, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 14 septembre 2024 par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bazin, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 23 février 1987, est entré sur le territoire français le 20 juin 2023, selon ses déclarations. Par des décisions du 14 septembre 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application notamment les dispositions des articles L. 611-1 (1°) et L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ressort des termes de cet arrêté que, pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. L’arrêté précise également que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale et que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, l’arrêté, qui n’est pas tenu d’énumérer l’ensemble des éléments du dossier, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation personnelle du requérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. A…, qui est entré sur le territoire français le 20 juin 2023, ne justifie que d’une entrée récente à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, s’il se prévaut d’une attestation du 14 septembre 2024 de participation à la formation « Habilitation électrique du personnel non électricien », d’un diplôme d’agent des services de sécurité incendie et d’assistance à personnes du 28 aout 2024 et d’un certificat de sauveteur secouriste du travail délivré le 9 août 2024, il n’établit pas l’expérience professionnelle en France dont il se prévaut. Il n’établit pas davantage avoir des liens personnels en France. Enfin, il n’établit pas être dépourvu de tout attache avec son pays d’origine dans lequel il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-six ans. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ».
7. Le requérant n’apporte pas d’éléments précis et concordants de nature à établir l’existence de la discrimination qu’il invoque. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut dès lors qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation des décisions du 14 septembre 2024 du préfet de police doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Bazin, conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme BazinMme DenielLa greffière,Signé Mme C…
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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