Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 8 juil. 2025, n° 2406775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Hugon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1813 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet de la Gironde conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête et au rejet des conclusions formulées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que la demande du requérant a été instruite et qu’un titre de séjour mention « vie privée et familiale », valable du 13 novembre 2024 au 12 novembre 2025, lui a été remis le 9 décembre 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Gironde a fait droit à la demande de M. A et qu’une carte de séjour mention « vie privée et familiale » valable du 13 novembre 2024 au 12 novembre 2025 lui a été remise le 9 décembre 2024. Ainsi, M. A a obtenu satisfaction. Dès lors, sa requête est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 8 juillet 2025.
La présidente de la 5e chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
N°2406775
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