Irrecevabilité 14 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 14 nov. 2017, n° 16/02042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 16/02042 |
| Dispositif : | Prononce la jonction entre plusieurs instances |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-Z
Chambre civile TGI
RG N° : 15/01059
16/2042
Monsieur Z X
[…]
97400 SAINT Z
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-Z-DE-LA-REUNION – Représentant : Me CYRIL TRAGIN, avocat au barreau de PARIS
Madame A B épouse X
[…]
97400 SAINT Z
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-Z-DE-LA-REUNION – Représentant : Me CYRIL TRAGIN, avocat au barreau de PARIS
Monsieur C X
[…]
97400 SAINT Z
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-Z-DE-LA-REUNION – Représentant : Me CYRIL TRAGIN, avocat au barreau de PARIS
Madame Y X
[…]
97400 SAINT Z
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-Z-DE-LA-REUNION – Représentant : Me CYRIL TRAGIN, avocat au barreau de PARIS
SARL LA BOURDONNAIS
[…]
97400 SAINT Z
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-Z-DE-LA-REUNION – Représentant : Me CYRIL TRAGIN, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS dans le dossier 15/1059 et intimés dans le dossier 16/2042
[…]
[…]
97400 SAINT Z
Représentant : Me Alexandre ALQUIER, avocat au barreau de SAINT-Z-DE-LA-REUNION
SARL LA FINANCIERE JANAR
7 Rue Camille X
97400 SAINT Z
Représentant : Me Alexandre ALQUIER, avocat au barreau de SAINT-Z-DE-LA-REUNION
SARL LA FONCIERE DES MASCAREIGNES
[…]
97400 SAINT Z
Représentant : Me Alexandre ALQUIER, avocat au barreau de SAINT-Z-DE-LA-REUNION
INTIMES dans le dossier 15/1059 et appelants dans le dossier 16/2042
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 14 Novembre 2017
Nous, J K, conseiller de la Mise en Etat , assistée de Dominique TIMA, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier, lors des débats le 5 septembre 2017 et de H I, Greffier, lors de la mise à disposition le 14 novembre 2017, le délibéré initialement prévu le 18 octobre 2017 ayant été prorogé au 14 novembre 2017.
FAITS ET PROCÉDURE
La […], constituée par la SARL FINANCIERE JANAR et la SAS FONCIERE DES MASCAREIGNES et gérée par D E, est propriétaire d’un immeuble situé au 14, rue amiral Lacaze à Saint-Z.
Suivant bail commercial du 1er mars 2011, la […] a donné l’immeuble en location à la SARL LABOURDONNAIS, dont le capital social est réparti entre D E à hauteur de 84 % et la SARL FINANCIERE JANAR à hauteur de 16 %, moyennant un loyer mensuel de 12 000 euros HT.
Par acte sous-seing privé du 20 janvier 2012, D E et la SARL FINANCIERE JANAR ont cédé les parts qu’ils détenaient dans la SARL LABOURDONNAIS à la SARL VZ INVEST, représentée par Z X.
Le même jour, la SARL FINANCIERE JANAR et D E ont signé au profit des consorts Z X, C X, A B épouse X , Y
X une promesse de cession des parts leur appartenant dans la […] pour le prix de 20 000 euros.
La réalisation de la vente était reportée au jour de la signature de l’acte notarié mais aucun acte n’a été passé devant notaire.
La […], la SARL FINANCIERE JANAR et la SAS FONCIERE DES MASCAREIGNES ont, par acte d’huissier du 15 juillet 2014, fait assigner la SARL LABOURDONNAIS ainsi que les consorts X en résiliation du bail commercial du 1er mars 2011 et aux fins de faire constater que les parts de la […] appartenaient toujours à la SARL FINANCIERE JANAR et la SAS FONCIERE DES MASCAREIGNES.
Le tribunal de grande instance de Saint-Z, par jugement du 17 juin 2015, a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 1er mars 2011 à compter du 7 juillet 2014 ;
— ordonné l’expulsion de la SARL LABOURDONNAIS des lieux loués situés au 14 rue de l’amiral LACAZE à Saint-Z ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique en cas de besoin, dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement ;
— rejeté la demande d’astreinte ;
— condamné la SARL LABOURDONNAIS à payer à la […] une indemnité d’occupation de 12'000 euros hors-taxes par mois à compter du 7 juillet 2014 et jusqu’à parfait délaissement des lieux loués, ladite indemnité étant révisable dans les mêmes conditions que le loyer et les charges prévus au bail ;
— dit que le paiement de ces sommes ne produiront intérêts qu’à compter de leur exigibilité et que les intérêts échus de plus d’une année produiront également intérêts en application de l’article 1154 du Code civil ;
— ordonné le transport et la séquestration des meubles, objets mobiliers garnissant les lieux et appartenant à la SARL LABOURDONNAIS aux frais de cette dernière ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné in solidum la SARL LABOURDONNAIS et les consorts X au paiement de la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Suivant déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2015, la SARL LABOURDONNAIS et les consorts X ont interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été enregistrée sous le n° 15-1059.
Par ailleurs, les consorts X, autorisés par ordonnance du 18 janvier 2016 du Président du tribunal de grande instance de Saint-Z, faisaient assigner à jour fixe, la […] et ses associés, la SARL FINANCIERE JANAR et la SAS FONCIERE DES MASCAREIGNES en réalisation de la promesse de vente intervenue le 20 janvier 2012.
Par jugement du 6 avril 2016, le tribunal de grande instance de Saint-Z a :
— dit que la promesse de vente de 100 parts sociales de la […] conclue le 20 janvier 2012 entre la société LA FINANCIERE JANAR et la société FONCIERE DES MASCAREIGNES d’une part et Z X, C X, A X, Y X d’autre part, vaut vente parfaite au prix de 20'000 euros ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
— condamné in solidum la société LA FINANCIERE JANAR et la société FONCIERE DES MASCAREIGNES à payer à chacun des consorts X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société LA FINANCIERE JANAR et la société FONCIERE DES MASCAREIGNES aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 27 avril 2016, la […], la société LA FINANCIERE JANAR et la société FONCIERE DES MASCAREIGNES ont interjeté appel de ce jugement ;
L’affaire a été enregistrée sous le n° 16-714.
Par ordonnance du 20 juin 2016, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures 15-1059 et 16-714.
Par une nouvelle déclaration enregistrée au greffe de la cour le 28 novembre 2016, la […], la société LA FINANCIERE JANAR et la société FONCIERE DES MASCAREIGNES ont, une seconde fois interjeté appel du jugement du 6 avril 2016 du tribunal de grande instance de Saint-Z.
L’affaire a été enregistrée sous le n° 16-2042. L’évidente connexité de cette affaire avec les deux précédentes procédures 15-1059 et 16-714 en impose la jonction pour qu’il soit statué dans le cadre d’une même instance, sur les incidents procéduraux soulevés par les parties.
Par jugement du 17 avril 2017, le tribunal mixte de commerce de Saint-Z a ouvert une procédure de sauvegarde ouverte à l’égard de la SARL LABOURDONNAIS et désigné Me F G et de la SARL AJ partenaires- Maurice Picard en qualité d’administrateurs judiciaires et la SELARL HIROU en qualité de mandataire judiciaire. Ces derniers sont intervenus volontairement à la procédure.
* * *
Par conclusions du 19 mai 2017, la SARL LABOURDONNAIS ainsi que Z X, C X, A B épouse X et Y X nous demandent de :
— recevoir l’intervention volontaire de Me F G et de la SARL AJ partenaires- Maurice Picard en qualité d’administrateur judiciaire ainsi que l’intervention volontaire de la SELARL HIROU en qualité de mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte à l’encontre de la SARL LABOURDONNAIS ;
— déclarer caduque la déclaration d’appel du 27 avril 2016 de la […], la société LA FINANCIERE JANAR et la société FONCIERE DES MASCAREIGNES au motif que celles-ci n’ont déposé leurs conclusions d’appel que le 29 août 2016, soit plus de trois mois après la déclaration d’appel ;
— déclarer irrecevables les conclusions de la […], la société LA FINANCIERE JANAR et la société FONCIERE DES MASCAREIGNES notifiées le 29 août 2016 aux intimés ;
— ordonner la jonction de l’instance enregistrée au répertoire général sous le n°16- 2042 ouverte sur la déclaration d’appel du 28 novembre 2016 avec l’instance enregistrée sous le n°15-1059 ;
— déclarer irrecevable l’appel du 28 novembre 2016 de la […], la société LA FINANCIERE JANAR et la société FONCIERE DES MASCAREIGNES enregistré au répertoire général sous le n° 16-1574 :
* d’abord parce qu’il est tardif ;
* ensuite parce qu’il constitue une tentative de régularisation d’une déclaration d’appel caduque et qu’il ne fait pas courir de nouveaux délais pour conclure ;
en tout état de cause :
— rejeter les débats les pièces adverses 5 et 6, qui contiennent des échanges confidentiels entre avocats ou entre un avocat et son client ;
— débouter la […], la société LA FINANCIERE JANAR et la société FONCIERE DES MASCAREIGNES de leurs demandes de nullité de la signification du jugement du 6 avril 2016 en l’absence de grief.
La SARL LABOURDONNAIS ainsi que Z X, C X, A B épouse X et Y X réclament en outre paiement de la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Par conclusions du 3 septembre 2017, la […], la société LA FINANCIERE JANAR et la société FONCIERE DES MASCAREIGNES nous demandent de :
— prononcer la nullité des procès-verbaux de signification des 15 avril 2016 du jugement du tribunal de grande instance de Saint-Z du 6 avril 2016, faute d’avoir fait l’objet d’une notification préalable entre avocats ;
— dire que la caducité de la déclaration d’appel formée contre ce jugement le 27 avril 2016 n’est pas encourue, eu égard à l’urgence constatée par le président du tribunal de grande instance de Saint-Z et qui dispense les appelants de conclure dans le délai de 36 mois, la procédure d’appel relevant, en raison de cette urgence, de l’article 905 du code de procédure civile ;
— débouter les consorts X et la SARL LABOURDONNAIS de toutes leurs demandes;
— condamner in solidum la SARL LABOURDONNAIS, Z X, C X, A X et Y X à leur verser la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION.
1- sur la caducité de la déclaration d’appel du 27 avril 2016 de la […], la société LA FINANCIERE JANAR et la société FONCIERE DES MASCAREIGNES .
Cette déclaration a été formée à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Saint-Z
du 6 avril 2016 constatant la cession des parts sociales de la […] aux consorts X et a été enregistrée sous le n°16-714.
Même si ce jugement a été rendu en première instance dans le cadre d’une procédure à jour fixe, il ne saurait sérieusement être soutenu que le seul fait que le président du tribunal de grande instance ait, dans une ordonnance du 18 janvier 2016, constaté l’urgence et autorisé à assigner à jour fixe, entraîne de plein droit devant la cour d’appel, l’application des dispositions de l’article 905 du code procédure civile, excluant ainsi l’application du délai de 3 mois imparti à l’appelant pour conclure.
En cause d’appel, l’orientation de la procédure appartient au président de la chambre saisie et celui-ci peut, soit ordonner l’appel de l’affaire à une audience à bref délai, soit instruire l’affaire sous le contrôle d’un magistrat de la chambre qui, fixera, après clôture de l’instruction, l’audience à laquelle l’affaire sera jugée.
En l’espèce, l’affaire a été, par ordonnance du 29 avril 2016 du président de la chambre civile, renvoyée à la mise en état pour instruction par un conseiller désigné à cet effet.
Il en résulte que les parties sont soumises aux délais prescrits par les articles 908 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, l’appelant doit, à peine de caducité relevée d’office, conclure dans le délai de 3 mois à compter de la déclaration d’appel.
Par ailleurs, la jonction, décidée par le conseiller de la mise en état suivant ordonnance du 20 juin 2016, de cette procédure enregistrée sous le n°16-714 avec la procédure 15-1059, n’a pas, en créant une instance unique, fait perdre à ces procédures leur autonomie.
Les parties sont tenues de conclure, dans chaque procédure, dans les délais prescrits par les articles 908 et suivants sans pouvoir emprunter les diligences accomplies antérieurement dans l’autre procédure jointe.
En formalisant le 27 avril 2016 une déclaration d’appel à l’encontre du jugement du 6 avril 2016, la […], la société LA FINANCIERE JANAR et la société FONCIERE DES MASCAREIGNES devaient conclure, dans la procédure ainsi initiée, avant le 27 juillet 2016.
Or, elles n’ont fait parvenir leurs conclusions au greffe que le 29 août 2016.
Il convient donc de constater la caducité de la déclaration d’appel du 27 avril 2016.
2- Sur la déclaration d’appel du 28 novembre 2016 .
Cette déclaration a été formée par la […], la société LA FINANCIERE JANAR et la société FONCIERE DES MASCAREIGNES à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Saint-Z du 6 avril 2016, tout comme celle enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 2016, qui désignait les mêmes intimés.
Il n’est pas fait état d’une éventuelle irrégularité entachant l’appel du 27 avril 2016.
Dès lors que la cour d’appel était régulièrement saisie d’un appel formé contre le jugement du 6 avril 2016 et dont la caducité n’avait pas encore été constatée, les appelants étaient irrecevables, faute d’intérêt, à interjeter appel du même jugement.
Il convient de déclarer irrecevable l’appel du 28 novembre 2016 enregistré sous le n°16-2042.
L’appel étant irrecevable, point n’est besoin d’examiner la régularité de la signification faite le 6 avril 2016 du jugement déféré.
3- Sur le rejet des pièces adverses 5 et 6.
Aux termes de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, ' en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention officielle, les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier, sont couvertes par le secret professionnel'.
La pièce n°6 constituée par des courriels échangés entre D E et ses avocats et portant sur la stratégie à adopter dans la présente procédure est couverte par le secret professionnel et doit être écartée des débats.
En revanche, la correspondance échangée entre Maître Rechad PATEL et l’ordre des avocats du barreau de Saint-Z au sujet des difficultés de son cabinet à accéder au RPVA ne contient pas d’informations confidentielles et avait en plus, vocation à être portée à la connaissance de tous ses confrères.
Produite afin de contribuer à la défense de ses clients, cette correspondance doit rester dans les débats.
La société LA FINANCIERE JANAR et la société FONCIERE DES MASCAREIGNES qui succombent, seront condamnées aux dépens afférents aux procédures d’appel formées contre le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Z du 6 avril 2016.
Elle seront en outre condamnées à payer aux consorts X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
PAR CES MOTIFS
Nous, J K, Présidente de chambre chargée de la mise en état, assistée de H I, Greffière,
statuant contradictoirement et par décision susceptible de déféré devant la Cour ,
Ordonnons la jonction de l’affaire enregistrée sous le n°16-2042 à celle inscrite au répertoire général sous le n° 15-1059 ;
Donnons acte à Me F G, la SARL AJ partenaires- Maurice Picard en qualité d’administrateur judiciaire, la SELARL HIROU en qualité de mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte à l’encontre de la SARL LABOURDONNAIS,de leur intervention volontaire dans la présente instance ;
Déclarons caduque la déclaration d’appel formée le 27 avril 2016 par la […], la société LA FINANCIERE JANAR et la société FONCIERE DES MASCAREIGNES contre le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Z du 6 avril 2016 ;
Déclarons irrecevable l’appel du 28 novembre 2016 formé par les mêmes parties contre le même jugement enregistré sous le n°16-2042 ;
Disons que la pièce n°6 mentionnée dans le bordereau de communication de pièces produites par la […], la société LA FINANCIERE JANAR et la société FONCIERE DES
MASCAREIGNES à l’appui de leurs conclusions du septembre 2017 sera écartée des débats ;
Déboutons les consorts X et la SARL LABOURDONNAIS de leur demande
tendant à faire retirer des débats la pièce n° 5 ;
Condamnons la société LA FINANCIERE JANAR et la société FONCIERE DES MASCAREIGNES à payer aux consorts X, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société LA FINANCIERE JANAR et la société FONCIERE DES MASCAREIGNES aux dépens afférents aux procédures d’appel formées contre le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Z du 6 avril 2016.
La présente ordonnance a été signée par Le Conseiller de la mise en état et le greffier.
LE GREFFIER
H I
Le Conseiller de la mise en état
J K
EXPÉDITION délivrée le 14 Novembre 2017 à :
Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, vestiaire : 64
Maître Frédéric CERVEAUX, vestiaire : 86
SIGNE
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