Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 26 nov. 2024, n° 2404543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404543 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, Mme A B entend présenter un recours gracieux à l’autorité administrative à l’encontre de la décision du 23 septembre 2024 par laquelle le ministre du travail, de la santé et des solidarités a prononcé son licenciement pour inaptitude professionnelle.
Elle soutient que cette décision est entachée d’irrégularité en raison de l’absence de l’arrêté de prolongation de stage et des faits de harcèlement moral qu’elle a subi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par
ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’acte par lequel le tribunal est saisi n’est pas une requête qui lui serait destinée mais un recours gracieux expressément adressé à l’autorité administrative. Dès lors, et en l’absence d’énoncé de conclusions soumises au juge, la requête de Mme B doit être déclarée manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Amiens, le 26 novembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2404543
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