Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 26 nov. 2025, n° 2503288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. B… D…, représenté par Me Balouka, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet du Calvados, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle le temps de l’instruction de sa demande de renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour dont il bénéficiait en qualité de parent d’enfant malade ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la dernière autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade qui lui a été délivrée a expiré le 6 octobre 2025 sans qu’il ait été fait droit à sa demande de renouvellement de cette autorisation provisoire de séjour formulée le 25 août 2025, et il n’a été mis en possession d’aucun document lui permettant d’exercer une activité professionnelle le temps que soit instruite sa demande de renouvellement, ce qui a privé sa famille de toute ressource ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, sa demande étant toujours en cours d’instruction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que dès lors, d’une part, qu’aucune disposition ne prévoit la délivrance d’un document provisoire à l’étranger faisant une demande d’autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade et que, d’autre part, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas encore rendu son avis sur l’état de santé de l’enfant du requérant, il ne saurait délivrer au requérant le document demandé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, de nationalité géorgienne, a obtenu plusieurs autorisations provisoires de séjour successives en tant que parent d’enfant mineur malade, la dernière étant valable jusqu’au 6 octobre 2025. Il a sollicité le 25 août 2025 le renouvellement de cette autorisation provisoire de séjour. Il a été reçu en préfecture avec son épouse le 1er octobre 2025, et a remis à cette occasion le certificat médical confidentiel à adresser à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par la présente requête, il demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Calvados, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un document provisoire de séjour le temps que soit examinée sa demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
En l’espèce, pour justifier d’une situation d’urgence s’attachant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, M. D… soutient que l’absence de document provisoire l’autorisant à exercer une activité professionnelle le prive de toutes ressources. Toutefois, il ne produit aucun document attestant de l’exercice d’une activité professionnelle après le mois de mars 2024. Dans ces conditions, il n’établit pas que c’est faute de disposer du document provisoire de séjour sollicité qu’il ne bénéficie plus de revenus professionnels. En outre, il est constant que sa demande de renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade est en cours d’instruction, après que le requérant et son épouse ont été reçus en rendez-vous le 1er octobre 2025, sans que se soit écoulé un délai déraisonnable depuis la date de leur demande. Dans ces conditions, M. D… ne peut être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D…, à Me Balouka et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 26 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
Th. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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