Non-lieu à statuer 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 10 juil. 2025, n° 2302386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302386 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2023 et des mémoires enregistrés les14octobre 2024 et le 3 juin 2025, la SCCV Karudenge, représentée par Me Le Scouëzec, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge de la redevance d’archéologie préventive pour un montant de 178 euros et de la taxe d’aménagement pour un montant de 2 802 euros auxquelles elle a été assujettie pour la construction d’un bâtiment destinée à une exploitation commerciale ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
— qu’elle avait droit à cet abattement car le bâtiment était à usage d’entrepôt non ouvert au public et faisant l’objet d’une exploitation commerciale ;
— que certes l’administration a prononcé le dégrèvement des sommes en litige mais n’a pas restitué les sommes indues.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 14 mai 2024, le 5 décembre 2024 et le 27 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a totalement dégrevé la requérante qui a obtenu le remboursement effectif des sommes en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de Mme Benzaïd,
— et les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Une note en délibéré, enregistrée le 3 juillet 2025, a été présenté pour la SCCV Karudenge.
Considérant ce qui suit :
1. La SCCV Karudenge a été assujettie pour la construction d’un bâtiment destinée à une exploitation commerciale à la redevance d’archéologie préventive pour un montant de 178 euros et à la taxe d’aménagement pour un montant de 2 802 euros. Elle demande au tribunal de prononcer la décharge de ces sommes.
2. En défense, le préfet de la Gironde établit que la société requérante a, en cours d’instance, bénéficié du dégrèvement de l’ensemble des sommes contestées en apportant au dossier les deux titres d’annulation émis le 12 février 2025 par la direction départementale des finances publiques de la Dordogne pour des montants respectifs de 178 et 2 802 euros. Il établit également que la la direction départementale des finances publiques de la Dordogne a restitué ces sommes à la société requérante. Par suite, les conclusions à fin de décharge sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais de procès :
3. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins de décharge présentées par la société Karudenge.
Article 2 : L’Etat versera à la société Karudenge la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Karudenge et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
M. A et Mme Benzaïd, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
K. BENZAÏD
Le président,
D. FERRARI Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2302386
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