Annulation 22 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 3e ch., 22 juil. 2022, n° 2001019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2001019 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré le 25 mai 2020 et le 4 avril 2021, M. F A et Mme D A, née H, représentés par Me Garcia, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Moustey ne s’est pas opposé, sous réserve de prescriptions, à la déclaration préalable déposée par M. B afin de procéder à la division parcellaire en six lots à bâtir d’un terrain cadastré section B n° 245, n° 552 et n° 553 situé route de Lugadet à Moustey ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Moustey une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête n’est pas tardive dès lors qu’en application de l’article 12 bis de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, le délai de recours n’a recommencé à courir qu’à compter du 24 mai 2020 et pour une durée de 7 jours ;
— ils justifient d’un intérêt pour agir en leur qualité de voisins immédiats de ce projet qui doublera le nombre de lot à bâtir de la zone et modifie ainsi substantiellement la configuration des lieux ;
— en vertu de l’article R. 423-15 du code de l’urbanisme, l’auteur de l’arrêté attaqué est incompétent ;
— l’arrêté attaqué n’est pas motivé ;
— il est incomplet dès lors qu’il ne mentionne pas la surface plancher maximum autorisée en méconnaissance de l’article A. 424-10 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 424-4 et R. 423-50 du code de l’urbanisme dès lors que, compte tenu de l’état d’avancement du futur plan local d’urbanisme intercommunal, l’avis de la communauté de communes Cœur Haute Lande et, compte tenu de la présence du terrain dans le périmètre du parc national régional des Landes de Gascogne et du risque très élevé de feux de forêt, l’avis de la DREAL n’ont pas été recueillis ;
— le dossier de déclaration préalable est en contradiction avec l’arrêté attaqué sur le nombre de lots à bâtir ;
— il méconnaît les article L. 442-1 et R. 421-19 du code de l’urbanisme dès lors que la nature du projet exige la délivrance d’un permis d’aménager ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de surseoir à statuer dès lors que le projet de plan local d’urbanisme intercommunal était à un stade suffisamment avancé ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison du risque incendie que présente le site d’implantation du projet ;
— il méconnaît l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme dès lors que le projet, situé dans une zone densément boisée, de haute valeur patrimoniale et paysagère, va bouleverser la qualité environnementale ;
— il méconnaît l’article Uh3 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le terrain litigieux n’est pas desservi par des voies publiques ou privées permettant la circulation des engins de lutte contre l’incendie ;
— il méconnaît l’article Uh 5 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que chacun des lots autorisés est d’une taille inférieure à 5 000 m² ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard du projet d’aménagement de développement durable et du rapport de présentation du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 juillet 2020 et le 3 février 2021, M. C B, représenté par Me Fouchet, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Il demande en dernier lieu que soit mise à la charge de M. et Mme A la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que M. et Mme A ne démontrent pas justifier d’un intérêt pour agir dès lors qu’ils n’ont pas la qualité de voisins immédiats et n’établissent pas que le projet affecte directement les conditions d’utilisation, d’occupation ou de jouissance de leur propre bien ;
— les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés.
La procédure a été régulièrement communiquée à la commune de Moustey qui n’a pas produit d’observations en défense.
En application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté attaqué au regard du vice tiré de la méconnaissance de l’article A. 424-10 du code de l’urbanisme et ont été invitées à présenter leurs observations.
Les parties ont également été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible de relever d’office, l’irrecevabilité des moyens tirés de la contradiction entre le dossier de déclaration préalable et l’arrêté attaqué sur le nombres de lots à bâtir, de la méconnaissance de l’article Uh 5 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard du projet d’aménagement de développement durable et du rapport de présentation du plan local d’urbanisme, dès lors qu’ils ont été soulevés le 4 avril 2021, soit après la cristallisation des moyens prévu par les dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires, enregistrés les 16 et 17 mai 2022, les parties ont produit des observations, non communiquées.
Par ordonnance du 24 mars 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 22 avril 2021.
Un mémoire, présenté par M. B, représenté par Me Fouchet, a été enregistré le 20 avril 2021.
Un mémoire, présenté par M. et Mme A, représentés par Me Garcia, a été enregistré le 21 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme G,
— les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique,
— et les observations de Me Garcia, représentant M. et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, propriétaire d’un terrain, cadastré section B n° 245, n° 552 et n° 553 sur le territoire de la commune de Moustey, a présenté le 9 décembre 2019 une déclaration préalable en vue de la division foncière de son bien en 6 lots à bâtir. Par un arrêté du 9 janvier 2020, le maire de la commune de Moustey ne s’est pas opposé à cette déclaration, sous réserve du respect par l’intéressé des prescriptions relatives à la réalisation des travaux de raccordement au réseau électriques nécessaires sous la maîtrise d’ouvrage de l’autorité concédante et au renforcement du réseau d’eau potable pour desservir la parcelle. Par la présente requête, M. et Mme A demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A sont propriétaires de parcelles cadastrées section C n° 363, n° 364, n° 365, n° 366 et n° 367, séparées du terrain d’assiette du projet par la route de Lugadet. S’ils se prévalent, à tort, de leur qualité de voisins immédiats ils font néanmoins valoir que l’autorisation de la création de six lots à bâtir dans un site boisé à forte valeur patrimoniale et paysagère, dont quatre accès sont prévus en face de leur maison d’habitation, entraînera nécessairement une gêne visuelle et des nuisances sonores liées à la circulation des véhicules. Il ressort effectivement des pièces du dossier que la maison d’habitation située sur la parcelle n° 366 de M. et Mme A, est distante d’une cinquantaine de mètres environ, de la parcelle n° 552 assiette du projet, située juste en face, et dont ils ne sont séparés que par une route secondaire de faible largeur. Dès lors, au regard de la configuration des lieux ainsi décrite, M. et Mme A justifient de ce que le projet est susceptible de modifier les conditions d’occupation et de jouissance de leur bien, leur conférant ainsi un intérêt leur donnant qualité à agir à l’encontre la décision en litige. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la recevabilité des moyens :
5. Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. () »
6. Il ressort des pièces du dossier que le premier mémoire en défense a été communiqué le 24 juillet 2020 aux requérants qui, dès lors, ne pouvaient invoquer de nouveaux moyens que jusqu’au 24 septembre 2020. Il s’ensuit que les moyens tirés de la contradiction entre le dossier de déclaration préalable et l’arrêté attaqué sur le nombre de lots à bâtir, de la méconnaissance de l’article Uh 5 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard du projet d’aménagement de développement durable et du rapport de présentation du plan local d’urbanisme, soulevés pour la première fois dans un mémoire enregistré le 4 avril 2021, alors qu’il n’est justifié d’aucune impossibilité de les soulever dans le délai imparti, laquelle ne ressort pas davantage de pièces du dossier, sont tardifs et donc irrecevables.
En ce qui concerne la légalité externe :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente () pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». Aux termes de l’article L. 422-3 du même code : « Lorsqu’une commune fait partie d’un établissement public de coopération intercommunale, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer la compétence prévue au a de l’article L. 422-1 qui est alors exercée par le président de l’établissement public au nom de l’établissement. / La délégation de compétence doit être confirmée dans les mêmes formes après chaque renouvellement du conseil municipal ou après l’élection d’un nouveau président de l’établissement public. / Le maire adresse au président de l’établissement public son avis sur chaque demande de permis et sur chaque déclaration préalable. ». Aux termes de l’article R*. 423-14 du même code : « Lorsque la décision est prise au nom de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, l’instruction est faite au nom et sous l’autorité du maire ou du président de l’établissement public. ». Aux termes de l’article R*. 423-15 du même code : " Dans le cas prévu à l’article précédent, l’autorité compétente peut charger des actes d’instruction : / a) Les services de la commune ; / b) Les services d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités ; () ".
8. Il résulte de ces dispositions que la délégation de l’instruction des déclarations préalables par l’autorité compétente aux services ci-dessus énumérés n’est qu’une faculté. Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces dispositions n’imposent pas au maire de saisir de ces déclarations préalables l’établissement public de coopération intercommunale dont sa commune est membre, quand bien même cet établissement deviendrait, en vertu de ces dispositions, délégataire de l’instruction des demandes d’autorisation d’occupation des sols une fois le futur plan local d’urbanisme intercommunal adopté. En l’espèce, la circonstance selon laquelle le projet d’aménagement et de développement durable du futur plan local d’urbanisme intercommunal qui s’appliquera sur le territoire des communes membres de la communauté de communes Cœur Haute Lande a été débattu le 19 décembre 2019 en conseil communautaire est sans incidence sur la compétence du maire de Moustey, commune dotée d’un plan local d’urbanisme, pour instruire la déclaration préalable déposée le 9 décembre 2019 par M. B. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
9. En deuxième lieu, en vertu des articles L. 424-3 et R*. 424-5 du code de l’urbanisme, la décision qui s’oppose à la déclaration préalable ou l’assortit de prescriptions doit être motivée.
10. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il rappelle l’objet de la demande, vise les dispositions du code de l’urbanisme sur lesquelles il se fonde, le plan local d’urbanisme, l’avis émis par Enedis et l’engagement du demandeur à financer l’extension du réseau d’eau potable et la création d’une bâche incendie. L’arrêté assortit la décision de non-opposition de prescriptions portant sur la nécessité de réaliser des travaux de raccordement au réseau électrique sous la maîtrise d’ouvrage de l’autorité concédante et un renforcement du réseau d’eau potable pour desservir cette parcelle. Si les requérants reprochent au maire de ne pas avoir précisé, dans son avis joint au dossier, si les équipements desservant le terrain sont existants ou non, dans la mesure où ils ne font pas l’objet de prescriptions, leur existence et leur état, dans un secteur de surcroit déjà urbanisé, n’avaient pas à être décrits. L’arrêté attaqué comporte ainsi un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-4 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis ou sur les déclarations recueille l’accord ou l’avis des autorités ou commissions compétentes, notamment dans les cas prévus au chapitre V du titre II du présent livre. ». Aux termes de l’article R. 423-50 du même code : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ».
12. Les requérants n’invoquent aucune disposition législative ou réglementaire qui aurait rendu obligatoire de recueillir, en l’espèce, d’une part, compte tenu de l’état d’avancement du futur plan local d’urbanisme intercommunal, l’avis de la communauté de communes Cœur Haute Lande et, d’autre part, compte tenu de la présence du terrain dans le périmètre du parc national régional des Landes de Gascogne et du risque très élevé de feux de forêt, l’avis de la DREAL. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que, cet établissement public et ce service de l’Etat n’ayant pas été consultés par le maire de Moustey, l’arrêté en litige a été délivré en méconnaissance des dispositions des articles L. 422-4 R. 423 50 du code de l’urbanisme qui posent un principe général de consultation d’organismes intéressés par un projet.
En ce qui concerne la légalité interne :
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ». Aux termes de l’article R. 421-19 du même code : " Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : / a) Les lotissements : / -qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ; () ".
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet prévoirait la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs tels qu’énumérés par l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme dès lors que chacun des six lots issus de la division disposera de son propre accès. D’une part, une division parcellaire en lots à bâtir n’exige pas de prévoir l’ensemble des raccordements de chaque lot aux réseaux. D’autre part, l’exigence d’une bâche à incendie, dont l’emplacement correspond à l’indication d’une citerne souple de 30 m3 sur la parcelle n° 245, relève des pouvoirs que détient le maire au titre de la police spéciale de la défense extérieure contre l’incendie et ne peut être regardée comme un équipement commun au sens de la règlementation en matière d’urbanisme, quand bien même elle répondrait principalement aux besoins des futures constructions édifiées sur les lots créés. Par suite, le moyen tiré de ce que l’opération en litige aurait dû être précédée, pour ce motif, de la délivrance d’un permis d’aménager doit être écarté.
15. En cinquième lieu, aux termes de l’article A. 424-10 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur un lotissement, l’arrêté précise le nombre maximum de lots et la surface de plancher maximale dont la construction est autorisée dans l’ensemble du lotissement. Il précise, s’il y a lieu, la répartition de cette surface entre les différents lots. ».
16. Si la déclaration préalable précise qu’elle porte sur la division en vue de construire 6 lots, l’arrêté attaqué ne précise pas la surface de plancher maximale autorisée. Il est constant que cette information est toujours obligatoire, malgré la disparition du coefficient d’occupation des sols, et que le maire doit déterminer cette surface en prenant en compte les autres règles du plan local d’urbanisme telles que les règles d’implantation, d’emprise au sol ou de hauteur dès le stade de la déclaration de division portant sur un lotissement. Il s’ensuit que les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté méconnait les dispositions de l’article A 424-10 du code de l’urbanisme.
17. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
18. Les requérants soutiennent que, se situant dans une zone entièrement boisée de pins des landes présentant un risque très élevé d’incendie, le projet, qui ne permet pas son contournement par les véhicules de lutte contre les incendies au moyen d’une piste périphérique de circulation de 6 mètres de large minimum porte atteinte à la sécurité publique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de masse de la division, que les six lots résultant de la division du terrain d’assiette seront tous desservis par la route de Lugadet par des accès respectifs d’une largeur de plus de 4 mètres. Aussi, s’il est constant que, eu égard à la situation du terrain dans cette commune landaise marquée par la présence de pinède, et aux caractéristiques de son environnement immédiat, boisé et peu urbanisé, le risque incendie est avéré, il ressort toutefois du rapport produit datant de décembre 2010, présentant l’Atlas relatif au risque incendie de forêt dans les Landes, établi par un bureau d’étude en environnement, que les premières causes des feux sont la foudre, les travaux en zone urbaine et la malveillance. Dès lors, la non-opposition à la déclaration préalable d’un projet de division parcellaire, agrémentant une zone non enclavée et déjà urbanisée de la présence potentielle de six nouvelles habitations, rappelant de surcroit que le pétitionnaire s’est engagé à financer la création d’une bâche incendie, présente des mesures suffisantes pour assurer la lutte contre tout risque d’incendie. En outre, les caractéristiques des accès aux lots, qui sont directement desservis par la voie publique et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils présenteraient une difficulté particulière en termes d’accessibilité pour les engins de lutte contre l’incendie, ne sont pas manifestement incompatibles avec les exigences de sécurité. Dans ces conditions, en ne s’opposant pas à la division parcellaire en six lots, qui ne vaut pas autorisation de construire, le maire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des risques pour la sécurité publique au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
19. En septième lieu, aux termes de l’article Uh3 du règlement du plan local d’urbanisme : « Toute autorisation d’occupation du sol peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées permettant la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Elle peut également être refusée si les accès sont insuffisamment dimensionnés compte tenu du nombre de logements projetés ou si les accès présentent un risque pour la sécurité des personnes. Cette sécurité sera appréciée en fonction de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. ».
20. Si les requérants soutiennent que le terrain litigieux, eu égard au risque incendie élevé, non desservi par des voies publiques ou privées, ne permet pas la circulation des véhicules de lutte contre les incendies et son contournement au moyen d’une piste périphérique de circulation de 6 mètres de large minimum, ainsi qu’il a été dit au point 18, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette est desservi par la route de Lugadet pour les six lots dont les accès prévus sont chacun d’une largeur de plus de 4 mètres dont il n’est pas établi qu’ils seraient insuffisamment dimensionnés ou que leur configuration, telle qu’envisagée, justifierait pour le maire de s’opposer au projet de division parcellaire pour ce motif. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
21. En huitième lieu, aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement. ».
22. En l’espèce, et ainsi qu’il a été dit, le terrain d’assiette du projet est situé dans un secteur majoritairement boisé qui, s’il est qualifié par l’article Uh5 du règlement du plan local d’urbanisme de quartier bénéficiant d’une urbanisation aérée conforme à l’organisation traditionnelle du quartier issu de l’airial, paysage rural faisant une large part aux espaces végétalisés, cette circonstance ne suffit pas à démontrer la richesse écologique, faunistique ou floristique de la zone et ne lui confère pas des caractéristiques entraînant une protection environnementale particulière à ce titre. En outre, les requérants n’établissent pas, en se bornant à soutenir que le projet va bouleverser la qualité environnementale de cette zone de haute valeur patrimoniale et paysagère en doublant le nombre de constructions à usage d’habitation, que l’arrêté attaqué porterait atteinte à l’environnement pour ce motif. Dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir qu’en ne s’opposant pas à la déclaration préalable de division parcellaire, le maire de la commune de Moustey aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
23. En neuvième lieu, le dernier alinéa de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme dispose que : " L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan [local d’urbanisme] dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ".
24. Si le projet d’aménagement et de développement durable n’est pas directement opposable aux déclarations préalables, il appartient à l’autorité compétente, destinataire d’une déclaration alors que le plan local d’urbanisme est en cours de révision, de prendre en compte les orientations du projet d’aménagement et de développement durable, dès lors qu’elles traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d’urbanisme, pour apprécier si une construction serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution de ce plan.
25. Les requérants soutiennent que le projet de plan local d’urbanisme intercommunal était suffisamment avancé dès lors que le projet d’aménagement et de développement durable, dont les objectifs visent notamment à pérenniser l’espace forestier en tant que matrice paysagère, environnementale et productive de la Haute Lande et à protéger les espaces boisés repérés comme réservoir de biodiversité de la trame verte et bleue, et situés en dehors des secteurs déjà urbanisés, a été débattu le 19 décembre 2019 en conseil communautaire.
26. D’une part, si le conseil de la communauté de communes Cœur Haute Lande a débattu des orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables du projet de plan local d’urbanisme intercommunal le 19 décembre 2019 et s’il n’est pas contesté que le conseil municipal de Moustey en a reçu transmission pour en faire de même, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, ni le projet de plan, ni son projet de zonage n’avaient été arrêtés. Au demeurant, si la zone identifiée comme réservoir de biodiversité peut correspondre à la localisation du terrain d’assiette du projet, la tenue de ce débat ne permet pas d’établir, contrairement à ce que soutiennent les requérants, qu’il aurait été décidé de retenir un classement du terrain d’assiette du projet, assorti d’un principe d’inconstructibilité. Au surplus, l’objectif de protection du projet d’aménagement et de développement durables concerne les espaces boisés situés en dehors des secteurs déjà urbanisés. Enfin, le courrier de la communauté de communes du 30 avril 2020 adressé aux requérants postérieurement à l’acte attaqué est sans incidence sur sa légalité.
27. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet de division en litige, se situe en bordure de la route de Lugadet, dans un quartier dénommé Perric, qui comprend une dizaine de constructions réparties de chaque côté de cette route et est entouré de parcelles bâties, soit contiguës au sud, soit de l’autre côté de la route, au nord. Le projet d’aménagement et de développement durables mentionné au point précédent fixe notamment pour orientations de « pérenniser l’espace forestier en tant que matrice paysagère, environnementale et productive de la Haute Lande » et d'« assurer une protection forte des réservoirs de biodiversité ». Eu égard à leur portée et à leur caractère général et en l’absence de zonage les concrétisant, de telles orientations ne peuvent être regardées comme traduisant un état d’avancement du projet de plan local d’urbanisme intercommunal suffisant à fonder une décision de sursis, compte tenu de la localisation du projet en litige. Dans ces conditions, le projet de plan local d’urbanisme intercommunal n’était pas suffisamment avancé et il n’est pas démontré que la division parcellaire contestée serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution de ce plan. Par suite, le maire de la commune de Moustey n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme en n’opposant une décision de sursis à statuer au projet de division en litige.
28. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ».
29. Le vice affectant l’arrêté du 9 janvier 2020, qui ne mentionne pas la surface de plancher maximale dont la construction est autorisée en méconnaissance de l’article A. 424-10 du code de l’urbanisme, est susceptible d’être régularisée par un arrêté modificatif de l’autorité compétente et ne saurait dès lors entraîner qu’une annulation de cet arrêté dans cette mesure. Par suite, il y a lieu de surseoir à statuer sur les présentes conclusions en vue de cette régularisation jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement pour permettre à M. B de solliciter une régularisation sur ce point.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du maire de Moustey du 9 janvier 2020 jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision en vue de permettre à M. B d’obtenir un arrêté modifié régularisant le vice mentionné au point 16 du présent jugement.
Article 2 : Les conclusions des parties sur lesquelles il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservées jusqu’à la fin de l’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et Mme D A, née H, à la commune de Moustey et à M. C B.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Quéméner, présidente,
Mme Réaut, première conseillère,
Mme Duchesne, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022.
La rapporteure,
Signé
M. G
La présidente,
Signé
V. QUEMENERLa greffière,
Signé
M. E
La République mande et ordonne et à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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