Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 21 janv. 2025, n° 2406254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Immobartier, représentée par Me Delecroix, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites du préfet de Tarn-et-Garonne et de la commune de Montech nées du silence gardé durant deux mois par ces autorités sur ses demandes du 3 juin 2024, notifiées le 12 juin suivant, et tendant à l’organisation de pourparlers en vue de l’obtention de permis de construire à la suite d’un permis d’aménager qui lui avait été accordé le 31 août 2021 ;
2°) de condamner in solidum la commune de Montech et l’Etat à lui verser une somme de 428 309,46€ au titre du préjudice qu’elle estime avoir subi à la suite de l’impossibilité d’exécuter le permis d’aménager qui lui a été délivré illégalement par cette commune et dont le préfet de Tarn-et-Garonne n’avait pas contesté la légalité ;
3°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Par courrier du 15 octobre 2024, le greffe du tribunal a invité la société Immobartier à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la demande indemnitaire préalable formée devant l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que, par lettres du 3 juin 2024, reçues le 12 juin suivant, la société Immobartier a adressé à la commune de Montech et au préfet de Tarn-et-Garonne des demandes tendant à l’engagement de pourparlers relatifs aux refus de permis de construire opposés à ses clients, acquéreurs de parcelles sur lesquelles un permis d’aménager lui avait été délivré le 31 août 2021. De telles demandes, qui ne visent qu’à trouver une voie de résolution amiable d’un litige, ne sauraient, malgré le silence gardé par les autorités qui en ont été destinataires, avoir fait naître des décisions faisant grief. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par la société requérante, qui sont dirigées contre des actes insusceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux, ne peuvent qu’être rejetées comme étant manifestement irrecevables sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
4. La société requérante demande au tribunal de condamner in solidum la commune de Montech et l’Etat à lui verser une somme de 428 309,46€ au titre du préjudice qu’elle estime avoir subi à la suite de l’impossibilité d’exécuter le permis d’aménager qui lui a été délivré illégalement par cette commune et dont le préfet de Tarn-et-Garonne n’avait pas contesté la légalité. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 15 octobre 2024, et dont elle a accusé réception le jour même, la société Immobartier n’a pas justifié avoir présenté une demande indemnitaire préalable au préfet de Tarn-et-Garonne non plus qu’à la commune de Montech. Dès lors, en l’absence, au jour de la présente ordonnance, de toute décision de ces autorités administratives rejetant une demande indemnitaire préalable de la société requérante, les conclusions indemnitaires de cette dernière sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais d’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat ou de la commune de Montech la somme demandée, à ce titre, par la société requérante. En outre, en l’absence de dépens exposés dans le cadre de la présente instance, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de tout succombant à ceux-ci ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de la société Immobartier est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Immobartier.
Copie pour information en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne et à la commune de Montech.
Fait à Toulouse le 21 janvier 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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