Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 30 sept. 2025, n° 2416869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416869 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Stinat demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de renouveler son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de le munir dans cette attente, sans délai d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
-il est entaché d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnait les dispositions de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et de l’article L 421-1, L432-1 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise communique les pièces du dossier et conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Colin, rapporteure ;
- les observations de Me Stinat représentant M. A…, le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… ressortissant tunisien né le 14 janvier 1981 est entré en France le 25 mai 2023 muni d’un visa long séjour valant titre de séjour salarié du 4 mai 2023 au 3 mai 2024 dont il a sollicité le renouvellement le 27 juin 2024. Par un arrêté du 28 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien susvisé : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié ». (…) ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. (…) ». Selon l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Et enfin, aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « L’étranger titulaire d’un document de séjour doit, en l’absence de présentation de demande de délivrance d’un nouveau document de séjour six mois après sa date d’expiration, justifier à nouveau, pour l’obtention d’un document de séjour, des conditions requises pour l’entrée sur le territoire national lorsque la possession d’un visa est requise pour la première délivrance d’un document de séjour (…) ».
3. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois. Il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Lorsqu’un étranger présent, après l’expiration du délai de renouvellement du titre qu’il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande à laquelle la condition de la détention d’un visa de long séjour peut être opposée.
4. Il résulte des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, qui prévoient que le titre de séjour « salarié » n’est délivré que sur la présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité compétente, que les dispositions de l’article R. 5221-20 du code du travail relatives aux conditions de délivrance des autorisations de travail demeurent applicables aux demandes de titre de séjour portant la mention « salarié » et valable un an, formulées par les ressortissants tunisiens. Par ailleurs, il résulte des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien susvisé, combinées avec les dispositions des articles L. 5221-2 et R. 5221-3 à R. 5221-14 du code du travail, que la délivrance aux ressortissants tunisiens d’un titre de séjour portant la mention « salarié » est subordonnée à la présentation d’un visa de long séjour et d’un contrat visé par les services en charge de l’emploi.
5. Pour refuser à M. A… le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur les circonstances, d’une part, que l’intéressé n’avait jamais travaillé pour la société MENUISERIE FORMAT pour laquelle son visa long séjour a été délivré et, d’autre part, sur ce que le service des visas du Consulat général de France à Tunis s’est opposé par un courriel daté du 23 septembre 2024 au renouvellement du titre de séjour du requérant, estimant que sa situation s’apparente à un détournement de procédure et qu’il doit retourner en Tunisie déposer une nouvelle demande de visa de long séjour fondée sur sa nouvelle autorisation de travail.
6. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité le renouvellement de sa carte de salarié le 27 juin 2024 soit moins de six mois après l’expiration de son visa de long séjour. Dans ces conditions, la condition d’absence de production d’un visa de long séjour ne pouvait lui être opposée ni par le préfet du Val-d’Oise, ni, en tout état de cause, par le service des visas du Consulat général de Tunisie, dans le courriel versé à l’instance par le préfet du Val-d’Oise, à supposer qu’il en ait eu l’objet.
7. D’autre part, M. A… fait valoir sans être sérieusement contredit qu’ayant obtenu son visa six mois après la date prévue de son recrutement, la société MENUISERIE FORMAT a renoncé à l’embaucher. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé s’est alors inscrit à France Travail et a exercé plusieurs missions d’intérim au cours de la période de juillet 2023 à mai 2024 pour le compte de la société Manpower laquelle avait obtenu une autorisation de travail en sa faveur puis pour le compte de la société AU BOIS DE MEGEVE qui a obtenu une autorisation de travail pour le recruter dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 12 juillet 2024. Dans ces conditions, M. A…, à qui il ne peut être imputé de ne pas avoir respecté l’autorisation de travail initiale, établit qu’à la date de l’édiction de l’arrêté attaqué, il bénéficiait d’une autorisation de travail et répondait ainsi aux conditions posées par les stipulations et dispositions mentionnées au point 2 pour voir renouveler son titre de séjour et que cet arrêté a ainsi été pris en leur méconnaissance.
8. Il résulte de ce qui précède sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Le motif d’annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que l’autorité compétente délivre à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de l’intéressé, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 28 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. A…, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, président,
M. Gillier, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025
La rapporteure,
signé
C. Colin
La présidente,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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