Rejet 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 27 nov. 2024, n° 2403358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403358 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 24 août 2024, Mme A C et M. B D demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er août 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Somme a refusé de leur accorder une remise de leur dette de prime d’activité d’un montant de 326,46 euros ;
2°) d’annuler la décision du 1er août 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Somme a refusé de leur accorder une remise de leur dette de prime d’activité d’un montant de 433,50 euros ;
3°) d’annuler la décision du 1er août 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Somme a refusé de leur accorder une remise de leur dette de prime d’activité d’un montant de 917,45 euros ;
4°) de leur accorder la remise gracieuse totale de leurs dettes.
Ils soutiennent qu’ils sont dans une situation de précarité financière ne leur permettant pas de rembourser leurs dettes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « () La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / () ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ».
3. Mme C et M. D, qui demandent l’annulation des décisions du 1er août 2024 par lesquelles la caisse d’allocations familiales de la Somme a refusé de leur accorder une remise de leurs dettes de prime d’activité d’un montant de 326,46 euros, 433,50 euros et 917,45 euros, soutiennent qu’ils se trouvent dans une situation de précarité financière. Ils ne présentent toutefois aucun moyen tiré de leur bonne foi ni ne produisent de pièces concernant leur situation financière à l’appui de leur requête. Leur unique moyen étant dépourvu de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, les requérants ont été invités, par lettre du 22 août 2024, à régulariser leur requête à l’aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d’un mois. Mme C et M. D, qui ont accusé lecture le 22 août 2024 de cet envoi, n’ont produit, ni à l’expiration du délai qui leur était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de leur demande. Par suite, leur requête, qui ne comporte qu’un moyen manifestement dépourvu de précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être rejetée par application de l’article R. 411-1 et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C et M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, première dénommée, pour l’ensemble des requérants.
Fait à Amiens, le 27 novembre 2024.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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