Annulation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 4 févr. 2026, n° 2502041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. A… D…, représenté par Me Mohamed, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision verbale du 29 janvier 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé sa demande de rendez-vous en préfecture et a annulé sa convocation prévue le même jour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la loi du 27 janvier 2024 n’a pas de portée rétroactive pour les obligations de quitter le territoire antérieures à son entrée en vigueur ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, dès lors que la seule existence d’une obligation de quitter le territoire français ne suffit pas à refus d’enregistrer une nouvelle demande de titre de séjour ; le préfet a méconnu les principes de sécurité juridique et d’égalité devant le service public ;
elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Une mise en demeure a été adressée en date le 4 avril 2025 au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Jacquelin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant tunisien, né le 14 juin 1999, a déclaré être entré en France au cours de l’année 2020. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une convocation à un rendez-vous fixé au 29 janvier 2025 à la sous-préfecture de Sarcelles lui a été remise afin qu’il puisse faire enregistrer sa demande et déposer son dossier. Il soutient s’être présenté le 29 janvier 2025 en vue de sa comparution personnelle, mais avoir fait l’objet d’un refus d’enregistrement de la part des services de la sous-préfecture. Il demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents (…) ». Selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / (…) ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.
D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger ; 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit, et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
M. D… verse aux débats la convocation qui lui a été remise en vue d’un rendez-vous à la sous-préfecture de Sarcelles le 29 janvier 2025 afin qu’il puisse souscrire une demande de délivrance de titre de séjour. Il soutient avoir fait l’objet d’un refus d’enregistrement de sa demande, motivé oralement par la circonstance qu’il n’a apporté aucun élément nouveau permettant de solliciter le réexamen de sa demande de titre à la suite de l’obligation de quitter le territoire français dont il avait fait l’objet en 2022. Le préfet du Val-d’Oise n’ayant produit aucune défense en dépit de la mise en demeure de produire qui lui a été adressée par le tribunal, les faits dont se prévaut le requérant doivent être tenus pour établis, dès lors qu’ils ne sont contredits par aucune des pièces du dossier. M. D… ne conteste pas avoir fait l’objet en 2022 d’une obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécuté. Toutefois, si les dispositions précitées de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettent au préfet de refuser la délivrance d’un titre de séjour à l’étranger n’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été précédemment faite de quitter le territoire français, elles ne l’autorisent néanmoins pas à refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour formée par cet étranger. Par suite, M. D… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision verbale du 29 janvier 2025 par laquelle les services de la préfecture du Val-d’Oise ont refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. D… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d’Oise enregistre la demande de titre de séjour de M. D… en vue de l’instruire. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à cet enregistrement et, à cet effet, de convoquer l’intéressé à un rendez-vous en préfecture dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre, à ce titre, à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. D….
D E C I D E :
Article 1er : La décision verbale du 29 janvier 2025 par laquelle les services de la préfecture du Val-d’Oise ont refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. D… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. D… et de le convoquer à un rendez-vous en préfecture dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. D… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Jacquelin
Le président,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier.
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