Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3 oct. 2025, n° 2503368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503368 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, M. B… D…, représenté par Me Grenier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de trois arrêtés du maire de Sanvignes-les-Mines en date des 27 janvier 2025, 19 mars 2025, et 26 juin 2025 le plaçant en disponibilité d’office pour inaptitude, le premier à compter du 21 janvier 2025, le deuxième, à compter du 4 mars 2025, et le troisième à compter du 1er juillet 2025, pour une période de 4 mois.
2°) d’enjoindre au maire de Sanvignes-les-Mines de le placer dans une situation administration régulière, et de procéder à un réexamen de sa situation, dans le délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, à titre principal en le réintégrant sur un poste de travail aménagé, et subsidiairement, en mettant en œuvre la procédure de reclassement, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L 911-2 et suivants du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sanvignes-les-Mines la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D… soutient que :
— la condition d’urgence est remplie eu égard à sa situation financière au regard de ses charges de famille et de la dégradation de son état de santé ;
— il peut justifier de l’existence de moyens sérieux, et tenant :
au vice de procédure, en ce qu’aucun médecin spécialiste n’a participé à la séance du conseil médical ; en ce que le conseil médical s’est basé en 2025 sur un rapport de 2023 sans tenir compte de rapports postérieurs ; en ce que le médecin du travail n’a pas été informé de la tenue des séances du conseil médical ;
à l’erreur de fait, l’erreur de droit et l’erreur de qualification des faits, en ce que le maire s’est cru en situation de compétence liée, et en ce que lui-même n’est pas définitivement inapte à toute fonction.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, la commune de Sanvignes-les-Mines, représentée par ADAES Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. D… la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est partiellement irrecevable, que l’urgence n’est pas constituée et que le requérant ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502954, enregistrée le 8 août 2025, tendant à l’annulation des trois arrêtés susmentionnés.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 85-1054 du 30 novembre 1985 ;
— le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 30 septembre 2025 en présence de Mme Kieffer, greffière, M. C… a lu son rapport et entendu les observations de Me Grenier, pour M. D…, et de Me de Mesnard, de ADAES Avocats, substituant Me Corneloup, pour la commune de Sanvignes-les-Mines.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite pour la commune de Sanvignes-les-Mines, et enregistrée le 1er octobre2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, adjoint administratif territorial principal de 2ème classe de la commune de Sanvignes-les-Mines a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 6 octobre 2020, jusqu’au 26 octobre 2021. Il a été ensuite placé en disponibilité d’office pour raisons de santé. Notamment, par trois arrêtés du maire de Sanvignes-les-Mines en date des 27 janvier 2025, 19 mars 2025, et 26 juin 2025, il a été placé en disponibilité d’office pour inaptitude, à compter du 21 janvier 2025, par le premier arrêté, à compter du 4 mars 2025, par le deuxième arrêté, et à compter du 1er juillet 2025, pour une période de 4 mois, par le troisième arrêté. Par une requête n° 2502954, M. D… a demandé au tribunal d’annuler ces trois décisions. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions tendant à la suspension des trois arrêtés en date des 21 janvier 2025, 19 mars 2025, et 26 juin 2025 du maire de Sanvignes-les-Mines :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il est constant que M. D… a pour tout revenu un demi-traitement, soit environ 700 euros par mois. Il est séparé de sa compagne, et doit survenir partiellement à la charge de ses enfants mineurs, dont il a la garde alternée. Par suite, eu égard à la faiblesse de ses revenus, et à ses charges, et alors même qu’il était déjà à demi-traitement avant l’intervention des décisions contestées, lesquelles n’induisent dès lors pas une aggravation de sa situation financière, et qu’il est logé gracieusement par son père, la condition d’urgence doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés contestés :
5. En premier lieu, si une requête tendant à l’annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d’une requête formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés.
6. La commune de Sanvignes fait valoir en défense que la requête au fond de M. D… serait irrecevable comme tardive, s’agissant des conclusions dirigées contre les arrêtés des 27 janvier 2025 et 26 juin 2025. Toutefois, le délai du recours contentieux à l’encontre de l’arrêté du 27 janvier 2025 a été préservé par un recours gracieux reçu par la commune le 28 mars 2025, soit dans les délais du recours contentieux, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception postal produit au dossier avec ledit recours gracieux. Par ailleurs, la requête au fond a été enregistrée au greffe du tribunal le 8 août 2025, soit nécessairement dans les délais s’agissant des conclusions dirigées contre l’arrêté du 26 juin 2025. Il y a, par suite, lieu d’examiner si les moyens de la présente requête en référé sont susceptibles de créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés contestés.
7. En second lieu, pour établir que M. D… serait définitivement inapte à toutes fonctions, la commune de Sanvignes-les-Mines fait valoir l’avis du conseil médical réuni en formation plénière du 4 mars 2025, confirmant deux avis émis en formation restreinte les 17 octobre 2023 et 9 juillet 2024. Le conseil médical s’est prononcé sur la base du compte-rendu d’expertise réalisé le 1er septembre 2003 par un médecin spécialiste agréé. Toutefois, les conclusions de cet expert sont contredites par celles d’un éminent médecin spécialisé en orthopédie, le professeur A…, produites par le requérant, et en date du 29 mai 2024, qui estime que l’agent doit avoir l’autorisation de travailler avec éventuellement des réserves quant au port de charges lourdes, particulièrement avec le membre supérieur gauche, mais aussi pour protéger les deux hanches. Cet avis du professeur A… est corroboré par celui du médecin du service de médecine préventive, daté du 22 août 2024, qui retient que M. D… lui parait apte aux fonctions d’agent technique polyvalent sur des tâches d’espaces verts et de bâtiments avec comme réserve de limiter le temps de position accroupie et le port de charges supérieures à 20 kilogrammes. Si le conseil médical a écarté les conclusions de l’expert A… au motif que ses termes seraient ambigus, dès lors qu’ils comporteraient deux passages contradictoires, l’un mentionnant « inapte à exercer toutes fonctions : oui », et l’autre « inapte à exercer toutes fonctions : non », et que les conclusions de ce rapport seraient dès lors inexploitables, aucune pièce produite au dossier, et notamment pas le rapport du 29 mai 2024 lui-même, ne confirme cette contradiction de termes. Par suite, eu égard au caractère plus récent de ce dernier rapport et de l’avis de la médecine préventive, au regard de la date de l’expertise utilisée par le conseil médical, et à la qualité de ce rapport, le moyen tiré de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et de l’erreur de qualification des faits, en ce que l’agent ne serait pas définitivement inapte à toute fonction, apparait propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés contestés.
8. Il résulte de ce qui précède que M. D… est fondé à demander la suspension de l’exécution des arrêtés contestés. Il y a lieu de faire droit à ces conclusions de sa requête.
Sur les conclusions en injonction :
9. La suspension de l’exécution des arrêtés contestés implique nécessairement que la commune de Sanvignes-les-Mines procède, à titre principal, à la réintégration de M. D… sur un poste de travail aménagé, ou subsidiairement, à la mise en œuvre de la procédure de reclassement, à titre provisoire, dans l’attente du jugement à intervenir au fond dans le litige, et cela, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions des parties tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Sanvignes-les-Mines la somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. D… en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
11. Inversement, M. D… n’étant pas en l’espèce la partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de même nature de la commune de Sanvignes-les-Mines.
ORDONNE :
Article 1 : Jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la légalité des arrêtés contestés du maire de Sanvignes-les-Mines, l’exécution de ces arrêtés est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Sanvignes-les-Mines de réexaminer la situation de M. D… dans les conditions et délais précisés au point 10 ci-dessus.
Article 3 : Il est mis à la charge de la commune de Sanvignes-les-Mines la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Sanvignes-les-Mines tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… et au maire de Sanvignes-les-Mines. Copie en sera adressée au préfet Saône-et-Loire et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Dijon le 3 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. C…
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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