Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 oct. 2025, n° 2515202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Marie Dieudonne de Carfort, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai un récépissé constatant son droit au séjour et l’autorisant à travailler jusqu’à la décision définitive statuant sur sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est remplie dès lors que le préfet du Val-de-Marne porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’une de ses libertés fondamentales et qu’il va perdre l’aide humaine indispensable à sa survie ;
- le préfet du Val-de-Marne porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté
d’aller et venir, à sa liberté de circuler, à son droit de mener une vie privée normale, à son droit au respect de la vie, à son droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, à son droit d’exercer une activité professionnelle dans le respect de la législation et la réglementation en vigueur et à sa liberté de réunion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né en 1962, était en dernier lieu titulaire d’un titre de séjour d’un an, expirant le 1er avril 2025. Le 25 mars 2025, il a demandé au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans et s’est vu délivrer un récépissé de dépôt expirant le 1er octobre 2025. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre sous astreinte au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai un récépissé constatant son droit au séjour et l’autorisant à travailler jusqu’à la décision définitive statuant sur sa situation.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Cette condition d’urgence, contrairement à ce que soutient le requérant, s’apprécie de manière autonome.
4. Pour établir l’existence d’une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’il demande, M. A… fait valoir qu’il souffre d’un maladie chronique sévère entraînant une polypathologie, à savoir une sarcoïdose, une bronchopathie, de l’ostéoporose, des troubles de la mémoire immédiate, qu’il ne se lave plus seul et est en permanence sous oxygénothérapie à domicile et que l’absence de document établissant son séjour régulier en France le prive de l’aide humaine dont il bénéficiait. Toutefois, il se limite à produire à l’instance un courrier du 13 mars 2025, soit il y a plus de sept mois à la date de la présente ordonnance, par lequel le département du Val-de-Marne s’est borné à l’informer qu’aux fins d’ « instruire son dossier d’aide-ménagère au titre de l’aide sociale aux personnes âgées » il a besoin d’une copie de son titre de séjour. Par ce courrier, dénué de toute menace de suspension voire de suppression de l’aide-ménagère dont l’intéressé ne justifie d’ailleurs même pas avoir bénéficié jusqu’alors, le requérant ne démontre pas l’existence d’une situation d’urgence particulière, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant que le juge des référés prenne une mesure dans le délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner si le préfet du Val-de-Marne a porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de M. A…, il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble pour défaut d’urgence par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 21 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé : I. Billandon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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