Annulation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 20 févr. 2025, n° 2301778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 avril 2023 et le 2 décembre 2024, Mme et M. D, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils alors mineur C D, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le conseil de discipline du lycée Pré de Cordy de Sarlat-la-Canéda (département de la Dordogne) a prononcé à l’encontre de leur fils la sanction d’exclusion temporaire de l’établissement, ainsi que la décision de la rectrice de l’académie de Bordeaux rejetant leur recours administratif préalable présenté le 30 novembre 2022 ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 153,72 euros en réparation des préjudices matériels qu’ils estiment avoir subis et de réparer leur préjudice moral ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Bordeaux de procéder à l’effacement de cette sanction du dossier scolaire de leur fils, d’aviser les personnes informées de cette sanction de son annulation, d’envoyer un courrier de rappel des règles aux membres du conseil de discipline et de mettre à jour la dette de restauration pour tenir compte de l’absence de repas pris les jours d’exclusion ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils n’ont eu accès au dossier de leur fils que le 23 novembre 2022 à 14 heures, moins de deux jours francs avant la tenue du conseil de discipline en méconnaissance de l’article R. 421-10-1 du code de l’éducation ;
— la sanction ne leur a pas été notifiée le jour même de son prononcé en méconnaissance de la circulaire n°2011-111 du 1er août 2011 ;
— le conseil de discipline a infligé une sanction d’exclusion temporaire de deux semaines excédant la durée réglementaire maximale de huit jours ;
— une sanction éducative aurait dû être privilégiée ;
— la décision de la rectrice n’est pas intervenue dans le délai d’un mois exigé ;
— cette décision indique de manière erronée que les faits reprochés se sont produits le 21 octobre 2022.
— la sanction d’exclusion de l’établissement s’est ajoutée à l’exclusion de leur fils du cours d’éducation physique et sportive du 21 septembre 2022 au 7 décembre 2022 ce qui constitue une double peine ;
— l’accompagnement garantissant la poursuite de la scolarité de l’élève en cas de procédure disciplinaire prévu par le règlement intérieur ne leur a pas été proposé ;
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2024, la rectrice de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que la décision contestée a été retirée par la décision du même jour infligeant une sanction d’exclusion de l’établissement pour une durée de huit jours ;
— la requête, dirigée contre la décision du conseil de discipline et non contre sa décision du 26 janvier 2023 qui s’y est substituée, est irrecevable.
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires, qui n’ont pas été précédées de la présentation d’une réclamation préalable conformément aux exigences de l’article R. 421-1 alinéa 2 du code de justice administrative, et qui ne sont pas présentées par un avocat conformément aux exigences de l’article R. 431-2 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. C D, né le 3 octobre 2006, était scolarisé en classe de première au lycée Pré de Cordy de Sarlat-la-Canéda lors de l’année scolaire 2022/2023. Le 21 septembre 2022 vers 12 heures, à la fin du cours d’éducation physique et sportive, l’intéressé était chargé de ranger les plots utilisés pendant le cours avec d’autres camarades. Il indique avoir rangé les plots demandés puis être retourné se changer au vestiaire, dans lequel le professeur, M. B, est venu le trouver et le prendre à parti en lui disant qu’il aurait deux heures de retenue pour ne pas avoir rangé le matériel demandé. Il a répondu qu’il avait fait son travail et son professeur l’a alors traité de menteur. C D est devenu agressif, et a menacé du doigt son professeur en lui disant « tu ne me parles pas comme ça ». Le professeur déclare qu’il l’aurait alors pris par le bras pour lui faire quitter le vestiaire et l’emmener dans le bureau des enseignants. L’intéressé soutient quant à lui que son professeur l’aurait au contraire attrapé par le cou, déchirant son tee-shirt et brisant sa chaîne, puis tiré jusqu’à la salle des professeurs, dans laquelle ils se sont retrouvés seuls et enfermés. Il ajoute que pris de panique, il a tenté de téléphoner à sa mère, que son professeur lui aurait alors arraché le téléphone des mains et le lui aurait confisqué. Il s’est alors échappé et réfugié dans le bureau de la proviseure adjointe, qui a aussitôt appelé le proviseur. Ce dernier a récupéré le téléphone auprès du professeur qui s’apprêtait à sortir de l’enceinte du lycée. Un conseil de discipline a été convoqué et s’est tenu le 25 novembre 2022, soit plus de deux mois après ces faits. Par une première décision du même jour, ce conseil a décidé d’infliger à C D la sanction d’exclusion de l’établissement pour une durée de deux semaines pour les motifs suivants : « accusations de violence, insolence répétée envers le professeur d’éducation physique et sportive, utilisation du tutoiement à l’égard de ce professeur, attitude menaçante. ». Par une seconde décision du même jour, cette durée d’exclusion a été ramenée à 8 jours. Cette sanction d’exclusion de l’établissement pour une durée de 8 jours a été confirmée par la rectrice de l’académie de Bordeaux par une décision du 26 janvier 2023. Mme et M. D, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils C alors mineur, demandent au tribunal d’annuler « la décision d’exclusion temporaire du 25 novembre 2022 », ainsi que celle du " secrétariat général pôle expertises et services de la direction du conseil de la vie scolaire et des affaires juridiques de l’académie de Bordeaux rejetant [leur] demande du 30 novembre 2022 ". Ils demandent également au tribunal de condamner l’Etat à leur verser la somme de de 153.72 euros en réparation des préjudices matériels qu’ils estiment avoir subis et de réparer leur préjudice moral.
Sur l’exception de non-lieu et l’étendue des conclusions :
2. La rectrice ne saurait sérieusement soutenir que la présente requête serait privée d’objet au motif que la décision du conseil de discipline du 25 novembre 2022 infligeant une sanction d’exclusion de l’établissement pour une durée de deux semaines, aurait été retirée par la décision du même jour, prise par le seul chef d’établissement, ramenant la durée de cette exclusion temporaire de l’établissement à une durée de huit jours, dès lors que cette seconde décision du 25 novembre 2022 est établie à l’en-tête du conseil de discipline et non du chef d’établissement. Il ne peut davantage être considéré que le conseil de discipline, qui s’est expressément prononcé en faveur d’une exclusion temporaire de l’établissement d’une durée de deux semaines, aurait lui-même décidé de retirer sa première décision et de ramener la durée de cette exclusion à 8 jours. En tout état de cause, la décision de la rectrice de l’académie de Bordeaux du 26 janvier 2023 prise après présentation du recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article R. 511-49 du code de l’éducation, s’est substituée à ces décisions du 25 novembre 2022. Les conclusions des requérants telles qu’exposées au point 1 devant être regardées comme demandant, outre l’annulation de la sanction prononcée le 25 novembre 2022 par le conseil de discipline, celle de la décision de la rectrice du 26 janvier 2023 qui s’y est substituée, il s’ensuit, d’une part, que les conclusions de la requête ne sont pas dépourvues d’objet et qu’il y a toujours lieu d’y statuer et, d’autre part, que la fin de non-recevoir tirée de ce que les moyens dirigés contre la décision du 25 novembre 2022 seraient irrecevables doit être écartée, ces moyens étant seulement inopérants.
Sur la recevabilité des conclusions aux fins d’indemnisation :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant () ».
4. Mme et M. D, qui n’ont pas adressé une réclamation préalable à la rectrice de l’académie de Bordeaux afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis à raison de l’illégalité de la sanction disciplinaire infligée à leur fils C, conformément aux dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, ne sont pas recevables à présenter directement devant le juge des conclusions aux fins d’indemnisation, qui doivent au surplus être présentées par l’intermédiaire d’un avocat, conformément aux dispositions de l’article R. 431-2 du même code. Ces conclusions ne peuvent en conséquence qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Aux termes du point 3-1 du chapitre III du règlement intérieur : " Les punitions scolaires. Elles sont prononcées par les professeurs, les personnels de direction, d’éducation ou de surveillance. Elles concernent certains manquements mineurs aux obligations des élèves et les perturbations ponctuelles dans la vie de la classe ou de l’établissement : – devoir supplémentaire noté ; – retenue avec devoir ou activité contrôlée ; – avertissement notifié par écrit ; – excuse publique orale ou écrite ; – exclusion ponctuelle d’un cours. Elle ne peut être prononcée que dans des cas exceptionnels et donne lieu systématiquement à une information écrite au chef d’établissement et au CPE () « . Aux termes du point 3-2 du même chapitre de ce règlement : » Les sanctions disciplinaires. Inscrites dans le dossier scolaire et prises sur décision du chef d’établissement ou par le conseil de discipline, elles concernent les atteintes aux personnes et aux biens, les manquements graves ou répétés aux obligations des élèves et tout comportement, à l’extérieur comme à l’intérieur de l’établissement, dont les conséquences seraient préjudiciables à l’image de l’établissement () ".
6. Aux termes de l’article R. 511-13 du code de l’éducation, repris par le point 3-2 précité du règlement intérieur de l’établissement : " I.- Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes : 1° L’avertissement ; 2° Le blâme ; 3° La mesure de responsabilisation ; 4° L’exclusion temporaire de la classe. Pendant l’accomplissement de la sanction, l’élève est accueilli dans l’établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; 5° L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; 6° L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution dont les modalités sont définies à l’article R. 511-13-1. () ".
7. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que C D a fait l’objet, pour les faits reprochés, d’une exclusion temporaire de l’établissement à compter du 28 novembre 2022, mais qu’il a également été exclu du cours d’éducation physique et sportive du 21 septembre 2022 au 7 décembre 2022 inclus. Une telle exclusion de cours sur plus de deux mois ne saurait être regardée comme une exclusion ponctuelle au sens du point 3-1 du règlement intérieur, mais comme une sanction déguisée au surplus non prévue par les dispositions de l’article R. 511-13 du code de l’éducation, qui en limite la durée à huit jours et qui impose que l’élève soit accueilli pendant le temps correspondant. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que C D a été sanctionné deux fois pour les mêmes faits doit être accueilli et que la décision du 26 janvier 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Bordeaux a confirmé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de l’établissement doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. En premier lieu, aux termes de l’article R. 511-13 du code de l’éducation : « IV.- Sous réserve des dispositions du III, les sanctions, même assorties du sursis à leur exécution, sont inscrites au dossier administratif de l’élève. L’avertissement est effacé du dossier administratif de l’élève à l’issue de l’année scolaire. Le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés du dossier administratif de l’élève à l’issue de l’année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction. Les autres sanctions, hormis l’exclusion définitive, sont effacées du dossier administratif de l’élève à l’issue de la deuxième année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction. () Les sanctions sont effacées du dossier administratif de l’élève au terme de sa scolarité dans le second degré. ».
9. Il résulte de l’instruction que la sanction disciplinaire en litige a été prononcée le 25 novembre 2022, soit au cours de l’année scolaire 2022/2023. Son effacement automatique étant censé intervenir en juin 2025, l’exécution du présent jugement implique donc nécessairement qu’il soit enjoint à la rectrice de l’académie de Bordeaux de procéder à l’effacement de cette sanction du dossier scolaire de l’intéressé, sauf à ce que cette sanction ait déjà été effacée du dossier de C D à l’issue de l’année scolaire 2023/2024 après l’obtention du baccalauréat, correspondant à la fin de sa scolarité dans le second degré, ce qui ne saurait faire obstacle, dans l’hypothèse où l’inscription de cette sanction à son dossier scolaire aurait causé un préjudice à l’intéressé, d’en solliciter la réparation.
10. En deuxième lieu, il n’appartient pas au juge administratif d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Bordeaux d’aviser les personnes informées de cette sanction de son annulation, ni d’envoyer un courrier de rappel des règles aux membres du conseil de discipline. Il ne lui appartient pas davantage d’enjoindre à cette autorité de mettre à jour la dette de restauration pour tenir compte de l’absence de repas pris les jours d’exclusion, en l’absence d’éléments établissant qu’un refus aurait été opposé à une demande présentée en ce sens, qu’il appartiendrait alors aux requérants de contester, ou d’invoquer à l’appui d’un éventuel recours indemnitaire.
Sur les frais liés au litige :
11. Mme et M. D n’établissent pas avoir exposé des frais à l’occasion du présent litige. Leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent en conséquence être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 26 janvier 2023 de la rectrice de l’académie de Bordeaux est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Bordeaux d’effacer la sanction du dossier scolaire de C D si celle-ci n’a pas déjà été effacée du dossier de C D à l’issue de l’année scolaire 2023/2024.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme E et Mme A, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La rapporteure,
E. E
Le président,
D. FERRARI La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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